La condition suspensive ne peut être réputée accomplie, au sens de l'article 1304-3 du Code civil, qu'à titre de sanction contre le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché l'accomplissement, sans préjudice d'une éventuelle action en réparation de ce dernier, lorsque c'est le créancier qui en a provoqué la défaillance. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'est pas réputée...