Conditions de reconnaissance d’un divorce étranger malgré une inégalité entre époux
Une décision de divorce rendue à l’étranger peut être reconnue en France même si la loi appliquée n’accorde pas aux époux un accès égal au divorce en raison de leur sexe. Encore faut-il que le divorce ait été demandé par l’époux soumis aux règles les moins favorables, que celui-ci ait pu faire valoir ses droits et qu’aucune autre contrariété à l’ordre public, de fond ou de procédure, ne soit établie.
Dans cette affaire, un mari a demandé, puis obtenu, l’exequatur en France de la décision de divorce obtenue en Algérie par son épouse sur le fondement de l’ algérien. Cette disposition lui permet de se séparer de son conjoint sans son accord, moyennant le versement d’une somme appelée « khol’â ». Déboutée de son action pour faire annuler cette reconnaissance, l’épouse a saisi la Cour de cassation.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel. Elle rappelle à titre liminaire que les décisions rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international.
Dans son analyse, la cour d'appel indiquait que sur la base de l' algérien susmentionné, en cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement.
Elle a relevé, d’abord, que c'est l'épouse elle-même qui avait fait le choix de saisir le juge algérien d'une demande en divorce sur le fondement de l' algérien, quand bien même sa résidence était en France et que rien ne la contraignait à un tel choix procédural. Après avoir écarté toute fraude, elle a retenu, ensuite, que chacune des parties avait pu faire valoir ses droits. Elle a estimé, enfin, que les condamnations financières prononcées à l'encontre de l'époux pondéraient la compensation mise à la charge de l'épouse. De ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que le jugement de divorce dont l'exequatur était sollicité ne portait pas atteinte à l'ordre public international.
La Cour de cassation en déduit que lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance peut cependant être obtenue en France dès lors que cette décision a été sollicitée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que ce dernier a pu faire valoir ses droits et que n'est pas établie l'existence d'un autre motif de contrariété à l'ordre public de fond ou de procédure.