Pour la Cour de cassation, si le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l'infraction a été commise, il peut toutefois être repoussé, lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, au jour auquel l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Pour les juges, il n'en est pas ainsi lorsque l'incapacité...