Il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1 et 2 que si aucune demande de modification ou de rétractation d'une ordonnance de placement sous séquestre de pièces n'a été présentée dans un délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus en mesure d'invoquer la protection du secret des affaires ou des conditions prévues spécifiquement par l'ordonnance, pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire...