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Action du salarié en contestation de la rupture du contrat de travail : point de départ et délai

Jurisprudence

L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, entendue comme la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié, date à laquelle ce dernier a connaissance des faits lui permettant d'agir. Le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

Un salarié, licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2019, réceptionnée le 10 août suivant, saisit la juridiction prud'homale, le 10 août 2020, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Pour dire l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que la notification de la rupture est intervenue le 9 août 2019, date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement au regard du cachet de la poste figurant sur l'accusé de réception produit, qui justifie en outre d'une distribution du courrier dès le lendemain. Les juges en déduisent que le salarié, à qui le document a donc été délivré, avait jusqu'au 8 août 2020 à 24 heures pour saisir le conseil de prud’hommes compétent. Les magistrats relèvent, ensuite, que le salarié a rédigé et signé sa requête le 7 août 2020, mais que celle-ci n'a été réceptionnée au greffe du conseil de prud’hommes que le 10 août 2020.

La Cour de cassation invalide l'arrêt contesté. Il ressort de la législation que :

En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la lettre de licenciement avait été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019, ce dont elle aurait dû déduire que le délai de prescription avait commencé à courir le 11 août 2019 à 0 heure pour s'achever le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l'action en contestation introduite le 10 août 2020 n'était pas prescrite.