accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Visioconférence et détention provisoire : le Conseil d'État censure à son tour deux mesures de l'ordonnance du 25 mars 2020

Jurisprudence

Sans surprise, le Conseil d'État a jugé, dans une ordonnance rendue vendredi 5 mars 2021, que la possibilité d'imposer la visioconférence devant les juridictions pénales et la prolongation de plein droit des délais maximaux de détention provisoire étaient contraires à la Convention EDH. Les effets, pour le passé, de l'annulation de ces mesures issues de l'ordonnance du 25 mars 2020, seront précisés, après examen des observations des requérants et de l'administration. Ces dispositions avaient déjà été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 15 janv. 2021 n° 2020-872 QPC ; V. Le Conseil constitutionnel censure le recours à la visioconférence devant les juridictions pénales sans accord des parties et Cons. const., 29 janv. 2021, n° 2020-878/879 ; V. Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de prolonger de plein droit les détentions provisoires durant l'état d'urgence sanitaire). Toutefois, il appartenait au Conseil d'État de se prononcer sur les deux recours dirigés contre l'ordonnance et de juge de sa conventionnalité.

Des organisations professionnelles d'avocats ont demandé au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a adapté la procédure pénale afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 (Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020). Les avocats contestaient :
- la possibilité pour le juge d'imposer le recours à la visioconférence, voire à des moyens de communication téléphonique, devant l'ensemble des juridictions pénales (art. 5) ;
- la prolongation de plein droit des délais maximaux de détention provisoire et de comparution (art. 15, 16 et 17).

Le Conseil d'État souligne :
- souligne l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique du justiciable devant les juridictions pénales. La faculté d'y imposer le recours à la visioconférence, alors qu'elle n'est soumise à aucune condition légale, ni encadrée par aucun critère, porte une atteinte au droit au procès équitable (Conv. EDH, art. 6) que le contexte de lutte contre l'épidémie ne suffit pas à justifier ;
- rappelle que le droit à la sûreté (Conv. EDH, art. 5) ne fait pas obstacle, en particulier dans le contexte exceptionnel de lutte contre l'épidémie de Covid-19, à ce que soient prévues des modalités de prolongation des délais de détention provisoire. Toutefois ce droit impose, même dans un contexte exceptionnel, que la juridiction compétente se prononce systématiquement, après un débat contradictoire, et dans un bref délai, sur le bien-fondé du maintien d'une détention. Cette intervention du juge doit être prévue par la loi elle-même, ce qui n'était pas le cas de l'ordonnance attaquée. Il rejoint ainsi l'interprétation de la Cour de cassation qui a exercé un contrôle de conventionnalité et jugé que cette prolongation n'était conforme à la Convention EDH qu'à la condition qu'un juge judiciaire examine à bref délai la nécessité de la détention en cause (Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, FS-P + B + I ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, FS-P + B + I ; V. Prolongation des détentions provisoires pendant l'état d'urgence sanitaire : la Cour de cassation livre son interprétation).

Il juge par conséquent que les articles contestés de l'ordonnance de mars 2020 sont illégaux. Leur annulation rétroactive peut néanmoins avoir des conséquences excessives en raison des effets qu'ils ont produits lorsqu'ils étaient en vigueur. Sur ce point précis, le Conseil d'État diffère sa décision et invite les requérants et l'administration à présenter, sous un mois, des observations destinées à l'éclairer sur la portée à donner aux annulations pour le passé.