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Le Conseil constitutionnel censure le recours à la visioconférence devant les juridictions pénales sans accord des parties

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue ce vendredi 15 janvier 2021, censure les dispositions prises pendant la première période de l'état d'urgence sanitaire, qui permettent l'utilisation de la visioconférence devant les juridictions pénales sans accord des parties (Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, art. 5). C'est la première fois qu'il censure des dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée par le Parlement.

Les dispositions contestées, par dérogation au Code de procédure pénale (CPP, art. 706-71), permettaient de recourir, sans l'accord des parties, à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales autres que criminelles. Le requérant reprochait à ces dispositions de permettre à la chambre de l'instruction de statuer par visioconférence sur la prolongation d'une détention provisoire, sans faculté d'opposition du détenu.

Certes, relève le Conseil, ces dispositions visent à favoriser la continuité de l'activité des juridictions pénales malgré les mesures d'urgence sanitaires prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, le Conseil constitutionnel juge que le champ d'application des dispositions contestées s'étend à toutes les juridictions pénales, à la seule exception des juridictions criminelles. Elles permettent donc d'imposer au justiciable la visioconférence dans un grand nombre de cas :
- comparution d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels ;
- comparution devant les juridictions spécialisées compétentes pour juger les mineurs en matière correctionnelle ;
- lors du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne ou à la prolongation d'une détention provisoire, quelle que soit alors la durée pendant laquelle la personne a, le cas échéant, été privée de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire.

Si le recours à la visioconférence n'est qu'une faculté pour le juge, les dispositions contestées ne soumettent son exercice à aucune condition légale et ne l'encadrent par aucun critère, souligne le Conseil constitutionnel.

Eu égard à l'importance de la garantie qui peut s'attacher à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ces moyens de télécommunication, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant leur période d'application. Il les juge donc contraires à la Constitution.

Concernant les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. La remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement de l'ordonnance méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Ainsi, l'usage de la visioconférence en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne peut être contesté sur le fondement de cette inconstitutionnalité.