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Offert

Le Conseil d'État suspend la possibilité d'utiliser la visio-conférence devant les cours d'assises et les cours criminelles

Jurisprudence

Le juge des référés du Conseil d'État a suspendu la possibilité d'utiliser la visio-conférence lors des audiences devant les cours d'assises et les cours criminelles, pendant le réquisitoire de l'avocat général et les plaidoiries des avocats, sans l'accord de l'accusé, qui avait été autorisé par l'ordonnance du 18 novembre 2020 (Ord. n° 2020-1401, 18 nov. 2020 ; V. Confinement 2 : nouvelle ordonnance relative au fonctionnement des juridictions pénales). Le ministère de la Justice, dans un communiqué, « prend acte de la décision ». Il indique que « Le recours à la visioconférence sans accord des parties devant toutes les autres juridictions pénales demeure bien autorisé ».

  • Recours à la visio-conférence devant les cours d'assises et les cours criminelles après la fin de l'instruction à l'audience

Le Conseil d'État a considéré que cette disposition portait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Il relève que, devant la cour d'assises ou la cour criminelle, la gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l'intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l'oralité des débats. Il souligne le caractère essentiel, durant le réquisitoire et les plaidoiries, de la présence physique des parties civiles et de l'accusé, en particulier lorsque l'accusé prend la parole en dernier. Dans ces conditions, les contraintes liées à l'épidémie, les avantages de la visio-conférence et les garanties dont elle est entourée ne suffisent pas à justifier l'atteinte ainsi portée aux principes fondateurs du procès criminel et aux droits des personnes physiques parties au procès.

  • Recours à la visio-conférence dans le contentieux de la détention provisoire

Par ailleurs, le juge des référés formule une réserve d'interprétation concernant le contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, compte tenu de trois récentes décisions du Conseil constitutionnel sur ce sujet (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC ; V. Réforme de la justice : le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du texte ; Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC ; V. Détention provisoire et visioconférence : l'absence de comparution physique du détenu pendant un an est une atteinte aux droits de la défense et Cons. const., 30 avr. 2020, n° 2020-836 QPC ; V. Détention provisoire et visioconférence : seconde déclaration d'inconstitutionnalité pour cause de rédaction nouvelle de l'article visé). Il juge qu'il appartient au président de la chambre de l'instruction, de s'assurer que la personne détenue a la possibilité de comparaître physiquement devant la chambre avec une périodicité raisonnable.

  • Recours à la visio-conférence devant les autres juridictions pénales

Le Conseil d'État a rejeté les autres demandes des requérants. Il juge en effet que le recours accru à la visio-conférence est rendu nécessaire par les grandes difficultés pratiques que rencontre l'administration pénitentiaire pour effectuer les extractions des détenus compte tenu des contraintes particulièrement lourdes qu'impose la situation sanitaire actuelle. En outre, ces dispositions se bornent à offrir une faculté aux magistrats, auxquels il appartient, dans chaque cas, d'apprécier si ces difficultés justifient l'usage de la visio-conférence au regard notamment de l'état de santé du détenu et de l'enjeu de l'audience en cause. Il leur appartient également, ainsi que le prévoient les dispositions en litige, de s'assurer que le moyen de télécommunication utilisé permet de certifier l'identité des personnes et garantit la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges, en particulier entre l'avocat et son client. Enfin, l'usage de la visio-conférence peut permettre d'éviter le report des audiences et contribue ainsi au respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.

  • Débats en publicité restreinte à l'initiative du magistrat

Le juge ne suspend pas la possibilité de restreindre l'accès du public à l'audience. Il précise toutefois qu'elle ne concerne pas les journalistes et qu'il appartient aux magistrats de s'assurer qu'elle est justifiée et proportionnée à la situation sanitaire au moment de l'audience.