La CJUE, dans un arrêt du 5 mars 2026, précise les effets de la suspension unilatérale par l'Italie des prises et reprises en charge de demandeurs d'asile « dublinés ». Elle juge que cette suspension ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des défaillances systémiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III et n'entraîne donc pas, immédiatement, un transfert de responsabilité vers l'État...