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Le système belge des « Excess profit ruling » : un régime d'aides d'État ?

Jurisprudence Droits étrangers

L'Avocate générale, Juliane Kokott, dans ses conclusions du 3 décembre 2020, estime que la Commission a considéré à juste titre que la pratique des autorités belges d'ajustement négatif des bénéfices des entreprises faisant partie d'un groupe multinational constitue un régime d'aides.

La notion de « régime d'aides » peut-elle englober également une pratique administrative constante des autorités d'un État membre. Si c'est le cas, à quelles exigences doit répondre la preuve de cette pratique par la Commission UE.

Le litige s'inscrit dans le cadre de la pratique des autorités fiscales belges de 2004 à 2014, allant au-delà des dispositions légales belges consistant à ajuster le bénéfice réalisé par des sociétés membres de groupes multinationaux au titre de « bénéfices excédentaires » par des décisions anticipées en matière fiscale (rescrit ou tax rulings). Dans ce cadre, l'administration fiscale belge prenait en compte, sur demande, en lieu et place du bénéfice effectif des entreprises concernées, le bénéfice d'une entreprise individuelle comparable, aux fins de l'imposition. Cette pratique a été qualifiée par la Commission, d'aides prohibées.

Le tribunal de l'UE a annulé la décision de la Commission (Trib. UE, 7e ch., 14 févr. 2019, aff. T-131/16 et T-263/16, Belgique c/ Commission ; V. Le système belge des « Excess profit ruling » n'est pas une aide d'État). Il a jugé que la Commission a constaté, à tort, l'existence d'un régime d'aides : elle n'a pas examiné toutes les décisions anticipées en matière fiscale mais uniquement un échantillon de ces décisions. Ce faisant, la Commission n'a pas prouvé, selon lui, que les autorités fiscales belges suivaient une ligne systématique de conduite dans toutes les décisions anticipées en matière fiscale.

Dans ses conclusions, l'Avocate générale propose à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal. Elle estime, contrairement aux constatations du Tribunal, que la Commission a exposé à suffisance de droit dans sa décision que la pratique des autorités fiscales belges d'ajustement négatif des bénéfices des entreprises faisant partie d'un groupe multinational remplit les conditions d'un régime d'aides. Elle propose de renvoyer l'affaire devant le Tribunal : il doit encore apprécier sir les décisions anticipées en matière fiscale concernant l'ajustement négatif des bénéfices constituent réellement des aides d'État et si la récupération des aides alléguées est contraire aux principes de légalité et de protection de la confiance légitime.

À titre liminaire, elle indique que ce pourvoi ne porte pas sur le point de savoir si les décisions litigieuses anticipées en matière fiscale constituent effectivement, comme l'a constaté la Commission, des aides prohibées. Au contraire, la seule question qui se pose est celle de savoir si, et, dans l'affirmative, à quelles conditions, la Commission peut contester « en un seul bloc » un grand nombre de décisions anticipées en matière fiscale de ce type, en tant que régime d'aides. La grande importance pratique de cette question ressort notamment du fait que la présente procédure est une procédure pilote, 28 recours à l'encontre d'autres bénéficiaires des aides présumées étant suspendus devant le Tribunal.

  • Sur la première condition liée à l'existence d'un « régime »

En ce qui concerne la première des 3 conditions requises pour établir l'existence d'un régime d'aides (il doit s'agir d'un régime), le Tribunal n'a toutefois pas exclu qu'une pratique administrative constante puisse constituer un tel régime. Au contraire, il a uniquement constaté que la Commission n'a pas prouvé l'existence d'une pratique administrative constante. Le Tribunal a cependant fixé de manière trop stricte les exigences légales quant à la preuve suffisante.

  • Sur la preuve de l'existence d'une pratique administrative constante

L'Avocate générale admet que la Commission puisse se fonder sur un échantillon de décision pour établir l'existence d'une pratique administrative constante. Elle estime que la Commission a exposé, dans sa décision, à suffisance de droit que son échantillon est globalement représentatif et qu'il est donc suffisant pour apporter la preuve d'une pratique administrative constante.

  • Sur les deuxième et troisième conditions (absence de « mesures d'application supplémentaires » et définition générale et abstraite des bénéficiaires dans la disposition

Elle estime que, c'est à tort que le Tribunal a considéré que les deux autres conditions requises pour établir l'existence d'un régime d'aides (à savoir qu'aucune mesure d'application supplémentaire ne soit nécessaire et que les bénéficiaires soient définis de manière générale et abstraite) n'étaient pas remplies.

  • Sur le pourvoi incident formé par la Belgique

Selon l'Avocate générale, ce pourvoi incident est irrecevable. La Belgique n'a pas d'intérêt à agir à cet égard. En effet, soit le pourvoi formé par la Commission est rejeté et l'annulation de la décision litigieuse devient ainsi, conformément aux conclusions de la Belgique, définitive, soit la Cour renvoie l'affaire devant le Tribunal.

S'agissant des considérations du Tribunal, relatives à la compétence fiscale des États membres, la Cour ne se prononcerait sur cet aspect que dans le cadre d'un autre pourvoi.