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Offert

Dignité de la personne humaine et détention provisoire : la Cour de cassation se prononce sur le recours devant le juge judiciaire

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, et comme elle l'explique dans le communiqué accompagnant sa diffusion, « expose dans quelles conditions s'applique la loi, entrée en vigueur le 1er octobre [2021], permettant aux détenus de saisir le juge judiciaire afin qu'il soit remédié à des conditions de détention indignes ».

Le rappel de quelques éléments de contexte s'impose, au préalable et pour appréhender pleinement la portée de la décision rendue. Tirant les conséquences de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de l'absence de recours devant les autorités françaises permettant de remédier de manière effective aux conditions indignes de détention (CEDH, 30 janv. 2020, n° 9671/15, JMB et a. C. / France ; V. Surpopulation carcérale : la CEDH condamne la France à agir), la Cour de cassation a, en juillet 2020, ouvert aux personnes placées en détention provisoire la faculté d'invoquer de telles conditions devant le juge chargé de ce contentieux, notamment lors d'une demande de mise en liberté (Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.739 ; V. Conditions de détention indignes et office du juge : la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence). Selon cette jurisprudence, rappelée par la Cour dans son communiqué, « il appartient à la chambre de l'instruction de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu dès lors qu'elles sont crédibles, précises, actuelles et personnelles. Si la chambre de l'instruction constate une violation persistante du principe de dignité, elle doit en tirer les conséquences et ordonner la mise en liberté de la personne, en lui imposant éventuellement un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Le « dossier » allait connaître un nouveau rebondissement quand, en octobre 2020, le Conseil constitutionnel, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la Cour de cassation, a décidé que la loi qui ne garantissait pas la possibilité de saisir le juge judiciaire de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, était contraire à la Constitution (Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC ; V. Conditions indignes de détention provisoire : le législateur va devoir prévoir un recours pour faire respecter la dignité humaine en prison). Dont acte : le législateur a institué un recours spécifique et autonome devant le juge des libertés et de la détention (JLD), qui est ouvert au justiciable depuis le 1er octobre 2021 (L. n° 2021-403, 8 avr. 2021, et plus précisément CPP, art. 803-8 ; V. Création d'un recours pour dénoncer des conditions de détention indignes : la loi est publiée et Conditions de détention indignes : création d'un recours judiciaire).

Mais alors, avec la création en 2021 de cette procédure de recours spécifique devant le JLD, quid de la faculté générale d'invoquer des conditions indignes de détention devant le juge en charge de la détention provisoire ouverte par la Cour de cassation en 2020 ? Elle « n'a plus lieu d'être », répond celle-ci ; « la création de ce recours prive de son objet la faculté ouverte de manière générale par la Cour de cassation en raison de la carence de la loi ».

Elle en dit plus dans son communiqué, expliquant que « pour les demandes présentées avant le 1er octobre [2021],la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 reste cependant applicable » ; mais « pour les demandes présentées à compter du 1er octobre [2021],les personnes détenues doivent présenter un recours devant le JLD dans les conditions prévues par la loi du 8 avril 2021 ».

La Cour de cassation précise par ailleurs, cette fois dans son arrêt, qu'elle pourra, le cas échéant, « [être] amenée à contrôler l'effectivité du nouveau recours, au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ».

Dans l'affaire considérée, antérieure au 1er octobre 2021, la Cour a cassé la décision de la chambre de l'instruction qui a prolongé la détention provisoire d'un détenu sans apprécier le caractère précis, crédible et actuel de ses allégations, alors qu'il évoquait un espace personnel réduit dans une cellule partagée avec d'autres détenus, la présence de cafards et de punaises de lit et un accès très limité à des douches non chauffées et sans intimité.

La chambre de l'instruction sera amenée à se prononcer à nouveau.