accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Conditions indignes de détention provisoire : le législateur va devoir prévoir un recours pour faire respecter la dignité humaine en prison

Jurisprudence

L'arrêt de la CEDH condamnant la France pour les conditions de vie dans ses prisons n'en finit pas de produire des effets. Aujourd'hui, ce sont les dispositions relatives au recours dont dispose les détenus pour qu'il soit mis fin aux atteintes à leur dignité résultant des conditions de leur détention provisoire qui sont annulées. Le législateur devra adopter d'ici mars 2021, une loi pour faire respecter la dignité humaine en prison.

Pour rappel, la CEDH avait condamné durement la France en raison des conditions indignes de détention dans plusieurs prisons françaises et l'absence de recours devant les autorités françaises permettant de dénoncer effectivement ces conditions de détention (CEDH, 30 janv. 2020, n° 9671/15, JMB et a. c / France ;V. Surpopulation carcérale : la CEDH condamne la France à agir). La Cour de cassation avait alors tiré les conséquences de cette condamnation et modifié sa jurisprudence (Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.739, FS-P + B + R + I ; Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.731 ; V. Conditions de détention indignes et office du juge : la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence). Le même jour, elle avait transmis une QPC visant des dispositions du Code de procédure pénale (CPP) en ce qu'elles ne prévoient pas que le juge judiciaire puisse mettre un terme à une atteinte à la dignité de la personne incarcérée résultant de ses conditions matérielles de détention (CPP, art. 144-1). Sans surprise, le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions contraires à la Constitution et demande au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoires soit mise en œuvre dans le respect de la dignité des personnes, et ce, en toutes circonstances. Il appartient aux autorités et juridictions compétentes de prévenir et de réprimer les agissements qui portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et d'ordonner la réparation des préjudices subis. Il incombe enfin au législateur de garantir à ces personnes la possibilité de saisir le juge de conditions de détentions contraires à la dignité de la personne humaine afin qu'il y soit mis fin.

Le Conseil constitutionnel constate qu'une personne placée en détention provisoire et exposée à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge administratif en référé (CJA, art. L. 521-2 ou L. 521-3). Toutefois, les mesures que ce juge est susceptible de prononcer dans ce cadre, peuvent dépendre de la possibilité pour l'administration de les mettre utilement en œuvre et à très bref délai. Le Conseil constitutionnel en déduit que ces dispositions ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu'il soit mis fin à la détention indigne.

Il relève également que la personne placée en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté (CPP, art. 148). Mais le juge n'est tenu d'y donner suite que (CPP, art. 144-1) :
- lorsque la durée de la détention provisoire excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- dans le cas où la détention n'est plus justifiée par l'une des causes énumérées à l'article 144 du CPP qui relèvent toutes des exigences propres à la sauvegarde de l'ordre public ou à la recherche des auteurs d'infractions.
Le Conseil relève également que le juge peut ordonner la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire. Mais ce n'est que dans la situation où une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.
Dès lors, juge le Conseil constitutionnel, aucun recours devant le juge judiciaire ne permet au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire.

Indépendamment des actions susceptibles d'être engagées à raison des conditions de détentions indignes, le second alinéa de l'article 144-1 du CPP n'est pas conforme à la Constitution. Il reporte au 1er mars 2021 cette abrogation. En effet, l'abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ferait obstacle à la remise en liberté des personnes placées en détention provisoire lorsque cette détention n'est plus justifiée ou excède un délai raisonnable.