Dans une décision du 12 septembre rendue au visa de l’article L. 411-4, alinéa 1, du Code rural et de la pêche maritime et de l’article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la troisième chambre civile se prononce sur les conditions d’opposabilité du bail au preneur en place en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens...