accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Salarié protégé licencié sans autorisation : limitation de l’indemnité d’éviction en cas d’impossibilité de réintégration imputable au salarié

Jurisprudence

Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.

Dans cette affaire, le salarié, délégué du personnel est convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 mai 2014. Il est licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai suivant.

Le 13 novembre 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement pour non-respect de son statut protecteur ainsi que sa réintégration sous astreinte et des indemnités afférentes.

Pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction due au salarié, les juges du fond retiennent que la fin de la période d'indemnisation est le 7 février 2022, date de l'audience des débats à la suite de laquelle la cour d'appel a rendu son arrêt partiellement avant-dire droit du 16 mai 2022.

Saisie, la chambre sociale casse et annule l'arrêt contesté, jugeant qu'il a été rendu en violation de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du Code du travail. En application de ce texte le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié (rapp. Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-10.118 ; Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 16-25.764).

Toutefois, précise la Cour, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.

En l'espèce par arrêt du 16 mai 2022, devenu irrévocable sur ce chef de dispositif, la cour d'appel a rejeté la demande de réintégration du salarié au motif que celle-ci était devenue impossible en raison de son incompatibilité avec l'obligation de sécurité de l'employeur au regard des agissements du salarié, postérieurs à son licenciement, résultant d'un ensemble de faits survenus entre le 20 janvier 2015, date à laquelle le salarié, qui s'était rendu dans l'entreprise accompagné d'autres personnes, s'est montré violent verbalement et physiquement à l'encontre du directeur des ressources humaines, et le mois d'avril 2016, au cours duquel de graves dégradations ont été commises au sein de l'entreprise à la suite du jugement du conseil de prud'hommes rendu dans le cadre du litige opposant le salarié à son employeur, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue de la date de son éviction jusqu'en avril 2016.

À noter : La Cour rappelle également que l'indemnité d'éviction due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative constitue une sanction attachée à la violation du statut protecteur et non la réparation d'un préjudice. En conséquence, les revenus de remplacement ou les salaires perçus pendant la période d'éviction ne peuvent être déduits de cette indemnité.

Elle précise aussi que cette indemnité ouvre droit à congés payés, sauf pour les périodes durant lesquelles le salarié a effectivement occupé un autre emploi.