Réforme des retraites : les Sages rejettent la seconde procédure de RIP
Appelé à se prononcer une seconde fois sur la possibilité d'organiser un référendum d'initiative partagée sur les retraites, le
Des parlementaires opposés au passage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans souhaitaient conduire à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée (RIP) sur une proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ supérieur à 62 ans. Le 13 avril dernier, ils avaient saisi le Conseil constitutionnel (V. Interdiction d’un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans : le Conseil constitutionnel saisi d’une nouvelle demande de référendum ). Dans sa
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a constaté que la proposition de loi qui lui était soumise avait pour objet de fixer l’âge légal de départ à la retraite et d’augmenter la contribution des revenus du capital au financement du système de retraite par répartition.
Il en déduit d’une part, par un raisonnement identique à celui de sa décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023, que cette proposition de loi réécrit l’ afin de prévoir que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code applicable aux assurés du régime général, à l’ applicable aux assurés du régime des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi qu’au 1 ° du paragraphe I de l’article L. 24 et au 1 ° de l’ applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être supérieur à 62 ans.
Or, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi de cette proposition de loi, l’ dispose déjà que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à ces mêmes dispositions est fixé à 62 ans. À la date d’enregistrement de la saisine, l’interdiction de fixer l’âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans n’emporte donc pas de changement de l’état du droit.
En outre, le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures, qu’elles résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum. Ainsi, ni la circonstance que les dispositions de cette proposition de loi seraient adoptées par voie de référendum ni le fait qu’elles fixeraient un plafond contraignant pour le législateur ne permettent davantage de considérer qu’elles apportent un changement de l’état du droit.
D’autre part, par un raisonnement analogue à celui de sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022 (V. La procédure de référendum d'initiative partagée sur les superprofits stoppée par le Conseil constitutionnel ), le Conseil constitutionnel a relevé que cette proposition de loi prévoit d’augmenter de 9,2 % à 19,2 % le taux d’imposition à la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine mentionnés au e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale et des produits de placement mentionnés au 1° du paragraphe I de l’article L. 136-7 du même code ainsi que d’affecter le produit de cette contribution sur ces revenus et produits à la branche vieillesse et veuvage du régime général de la sécurité sociale. Elle a ainsi pour seul effet d’abonder le budget d’une branche de la Sécurité sociale en augmentant le taux applicable à une fraction de l’assiette d’une imposition existante dont le produit est déjà en partie affecté au financement du régime général de la sécurité sociale.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel conclut que la proposition de loi ne porte pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale.