La procédure de référendum d'initiative partagée sur les superprofits stoppée par le Conseil constitutionnel
Par sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution la
Créée par la réforme constitutionnelle de 2008 et entrée en vigueur en 2015, la procédure de référendum d'initiative partagée (RIP) doit, pour être engagée, être d'abord soutenue par 1/5e des parlementaires et recueillir la signature de 1/10e des Français inscrits sur les listes électorales. Une fois ces conditions remplies, la procédure peut alors déclencher un examen parlementaire de la proposition ou, à défaut, un référendum.
La condition tenant au nombre de parlementaires requis – 1er étage de la fusée - est remplie, la proposition de loi ayant été signée par 242 députés et sénateurs des groupes de la Nupes.
Mais pour que la collecte des signatures soit enclenchée, le texte doit être conforme à son article 11 qui prévoit notamment les sujets sur lesquels un RIP peut être organisé et parmi lesquels ceux portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation.
En l'occurrence, les signataires de la proposition de loi estimaient que « dans un contexte de réduction continue de l'imposition des entreprises et d'insuffisance des contributions fiscales au financement des administrations publiques, [le texte] propose une réforme de notre politique économique en définissant et en instaurant une taxation exceptionnelle des superprofits réalisés par les entreprises ».
Or il n'en est rien selon le Conseil qui relève qu'en instituant une « contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises », cette proposition de loi a exclusivement pour objet d'augmenter, à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2025, l'imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. Ainsi, estime-t-il, elle a pour seul effet d'abonder le budget de l'État par l'instauration jusqu'au 31 décembre 2025 d'une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés. Dit autrement, la proposition de loi ne traduit pas une modification suffisamment importante de la structure de la fiscalité pour constituer une réforme relative à la politique économique de la Nation.
Le texte ne portant pas, au sens de l'article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la Nation, ni sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge donc qu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par le 3e alinéa de ce même article et
La proposition de loi n'ira donc pas au-delà du premier stade de la procédure RIP.