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Offert

Pas de drones dans le ciel parisien pour surveiller les manifestations sur la voie publique !

Jurisprudence

Le Conseil d'État juge à nouveau qu'il est interdit d'utiliser des drones pour surveiller les manifestations sur la voie publique à Paris tant qu'aucun texte réglementaire n'encadrera cette pratique. Le Conseil d'État avait déjà suspendu l'utilisation des drones en mai dernier (CE, JR, 18 mai 2020, n° 440442 et 440445, Association La Quadrature du Net ; V. Covid : finalement pas si drone). Mais la préfecture de police de Paris continuait à en faire usage.

La Quadrature du Net demandait au juge des référés du Conseil d'État :
- de suspendre l'exécution de la décision révélée par la presse et par des particuliers sur les réseaux sociaux montrant que la police utilise toujours des drones pour surveiller les manifestations sur la voie publique ;
- d'enjoindre au préfet de cesser immédiatement de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre ou de les exploiter et de détruire toute image déjà captée dans ce contexte sous astreinte de 1 024 € par jour de retard.

Le tribunal administratif avait rejeté la demande au motif que seul le flux flouté des images captées par des drones arriverait en salle de commandement. Mais selon le Conseil d'État, le floutage ne constitue que l'une des opérations d'un traitement d'ensemble des données, qui va de la collecte des images par le drone à leur envoi vers la salle de commandement, après transmission des flux vers le serveur de floutage, décomposition de ces flux image par image aux fins d'identifier celles qui correspondent à des données personnelles pour procéder à l'opération de floutage puis à la recomposition du flux vidéo comportant les éléments floutés. Dès lors que les images collectées par les appareils sont susceptibles de comporter des données identifiantes, la circonstance que seules les données traitées par le logiciel de floutage parviennent au centre de commandement n'est pas de nature à modifier la nature des données faisant l'objet du traitement, qui doivent être regardées comme des données à caractère personnel.

Il s'agit donc d'un traitement de données personnelles. Or, aucun texte n'autorise ni n'encadre ce traitement.

Eu égard au nombre important de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance litigieuse et à l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter à la liberté de manifestation, la condition d'urgence est remplie.

Ainsi, le Conseil d'État :
- ordonne la suspension de l'exécution de la décision du préfet de poursuivre l'utilisation de drones à des fins de police administrative dans le cadre de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique ;
- enjoint au préfet de cesser, à compter de la notification de l'ordonnance, de procéder aux mesures de surveillance par drone de ces manifestations tant qu'aucun texte n'aura été pris pour l'encadrer. Il n'assortit en revanche sa décision d'aucune astreinte.