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Offert

Contenu de la proposition de loi « Sécurité globale » - Première lecture - Assemblée nationale

Travaux préparatoires

Les députés ont adopté, en séance publique, la très contestée proposition de loi relative à la sécurité globale, le 24 novembre dernier. Ce texte contient, outre le fameux article 24, plusieurs articles qui créent un régime juridique pour l'utilisation par les forces de l'ordre de drones ou de caméras embarquées. Précisons que lors d'une conférence de presse le 30 novembre, le président du groupe LRM à l'Assemblée nationale a annoncé, la « réécriture complète de l'article 24 » de cette proposition de loi. Le texte tel qu'adopté par les députés a été transmis au Sénat qui devrait l'examiner fin janvier - début février.

La proposition de loi se structure autour de 5 axes principaux :
- les polices municipales ;
- la sécurité privée ;
- le régime des caméras individuelles de la police et de la gendarmerie nationales à leurs nouveaux besoins opérationnels ;
- mieux protéger les membres des différentes forces de sécurité intérieure ;
- la sécurité dans le domaine des transports.

  • Rôle de proximité des polices municipales

Texte initial

Commission

Séance publique

Article 1er – Expérimentation qui permet aux communes dont les polices municipales répondent à un certain nombre de critères de demander que leurs agents exercent plusieurs compétences de police judiciaire limitativement énumérées.

La Commission a adopté 3 amendements qui prévoient :
- que la candidature d'une commune à l'expérimentation fait l'objet d'une communication en conseil municipal ;
- de préciser, par décret, les critères d'évaluation de l'expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise d'un rapport au Gouvernement ;
- que les agents de police municipale puissent se voir communiquer les informations nécessaires issues du fichier des véhicules assurés.

Les députés ont adopté des amendements qui :
- intègrent à l'expérimentation les communes employant en commun au moins 20 agents de police municipale ;
- permettent aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants qui ont ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles, de demander à faire partie de l'expérimentation ;
- soumettent au débat la candidature d'une commune à l'exercice des fonctions d'OPJ par ses policiers municipaux ;
- corrigent l'exclusion des gardes-champêtres de la possibilité de procéder au placement d'un véhicule en fourrière ;
- permettent que cette expérimentation porte également sur la possibilité pour un agent de police municipale de constater par PV, le délit de stationnement en pleine voie entravant la libre circulation des usagers ;
- confient la compétence aux agents de police municipale, dans le cadre de l'expérimentation, de constater le délit de port ou de transport sans motif légitime, individuel ou par au moins deux personnes, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D ;
- élargissent les compétences de la Police Municipale en permettant à ses agents de verbaliser l'achat à la sauvette au moyen d'une amende forfaitaire.

 

 

Art. 1er bis – Renforcement de l'information des maires autour des suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune.

Art. 2 – Permettre aux agents de police municipale affectés à la sécurité d'une manifestation de procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité quelle que soit la taille de la manifestation (le seuil est aujourd'hui de 300 spectateurs minimum).

Pas de modification

Pas de modification

Art. 3 – Permettre aux agents de police municipal de participer au transport de personnes en état d'ivresse.

La Commission précise que la cellule de dégrisement se situe dans un local de la police nationale afin de lever une ambiguïté éventuelle entre locaux de police municipale et nationale.

Un amendement étend aux gardes-champêtres la possibilité de ramener des personnes en état d'ivresse au poste de police nationale ou de gendarmerie.

Art. 4 – Cadre légale permettant de doter la ville de Paris d'une police municipale.

La Commission a adopté un amendement qui octroie à la ville de Paris la faculté de passer des conventions avec les centres de formation de la police et de la gendarmerie afin de dispenser la formation de policiers municipaux parisiens.

Lors de la constitution initiale des corps des agents de police municipale de la ville de Paris, les agents qui seront intégrés au sein de ces corps seront soumis à la partie de cette formation dont les matières n'ont pu être acquises au titre de la VAE.

Art. 5 – Supprimer le seuil de 80 000 habitants au-dessus duquel la mise en commun entre les communes de policiers municipaux n'est pas possible.

Pas de modification

Permet aux communes qui le souhaitent de se regrouper en syndicat intercommunal à vocation unique.

Art. 6 – Cadre du recrutement des policiers municipaux (engagement de servir la commune ou l'EPCI qui a pris en charge la formation de l'agent).

Pas de modification

 

 

 

Après art. 6 – Renforcement des moyens à mettre en œuvre pour faciliter le travail des élus des communes sinistrées (par des catastrophes naturelles ou technologiques) dans leur mission de protection de la sécurité des biens et des personnes : dans le cas d'une catastrophe naturelle ou technologique, les possibilités offertes par arrêté préfectoral de mise à disposition d'agents de police municipale seraient étendues non aux seules communes de l'ECPI mais à l'ensemble des communes du département et des départements limitrophes.

 

Art. 6 bis – Instauration de brigades canines de police municipale dont les modalités d'organisation et de fonctionnement seraient déterminées par un décret (de même que la doctrine d'emploi et les conditions de formation des maîtres-chiens).

 

 

Art. 6 ter – Suppression de l'avis préalable de la commission consultative des polices municipales avant la mise en œuvre d'un contrôle sur une police municipale – corollaire de l'élargissement des prérogatives des policiers municipaux (cf. art. 1er).

 

 

 

Art. après art. 6 ter : aux fins de constater les atteintes aux propriétés rurales et forestières, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes.

 

  • Sécurité privée

Texte initial

Commission

Séance publique

Art. 7 – Interdiction du recours total à la sous-traitance d'un marché de sécurité privée et encadrement dès le second degré en contraignant le sous-traitant à justifier ce recours et en le conditionnant à l'agrément de l'ensemble des sous-traités et du donneur d'ordre.

Un amendement du Gouvernement prévoit une nouvelle rédaction de la condition encadrant la sous-traitance à partir du second rang :
- il supprime la nécessité d'obtenir un agrément de chacune des entreprises sous-traitantes et le remplace par un processus plus simple consistant, pour l'entrepreneur principal, à contrôler les justifications avancées par les entreprises sous-traitantes ;
- il impose au donneur d'ordre de s'assurer que les motifs avancés ont bien fait l'objet d'une validation par l'entrepreneur principal ;
- il oblige à mentionner, dans chaque contrat de sous-traitance, l'identité de toutes les entreprises sous-traitantes.

Les députés ont :
- circonscrit ces dispositions à la surveillance humaine et au gardiennage ;
- limité le rôle des entreprises sous-traitantes : la ou les parties sous-traitée(s) ne peuvent exécuter 50 % ou plus du montant du marché ;
- supprimé le recours à la sous-traitance au-delà du second rang (entrée en vigueur au 1er janvier 2022) ;
- adopté un amendement qui permet de sanctionner les donneurs d'ordre qui n'ont pas rempli leur devoir de surveillance.

Art. 8 – Habilitation de certains agents du CNAPS à constater par PV une infraction et à recueillir ou relever l'identité de son auteur présumé.

Un amendement du Gouvernement habilite les agents du CNAPS assermentés à constater des infractions constitutives de travail illégal et d'emploi d'étranger non autorisé à travailler.

 

 

Art. 8 bis – Permettre au CNAPS de prononcer des pénalités financières à l'encontre de personnes physiques salariées, dans le cadre de sa mission disciplinaire.

 

 

 

Art. après art. 8 bis – Passer la limite en matière d'interdiction d'exercer une activité privée de sécurité de 5 à 7 ans.

Art. 9 – Renforcement de la publicité des sanctions disciplinaires les plus graves prononcées par le CNAPS.

Un amendement du Gouvernement habilite les CLAC à prononcer la nouvelle sanction créée par cet article (possibilité pour le CNAPS de mettre en demeure la personne sanctionnée, voire assortir sa mise en demeure d'une astreinte journalière de 300 € maximum).

Des amendements prévoient :
- la création d'un observatoire de la sécurité privée ;
- la publication automatique de la décision sur le site du CNAPS en cas de prononcé d'une interdiction temporaire d'exercer (et l'anonymisation partielle du document).

Art. 10 - Liste des infractions incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et ajout de nouvelles conditions – habilitation des agents du CNAPS à consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Deux amendements :
- ajoutent le délit de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine à la liste des infractions empêchant l'exercice d'une activité privée ;
- retirent les « tags » de cette liste.

Amendement de simplification : il est proposé de substituer à ce mécanisme particulièrement complexe un dispositif plus simple visant à ce que toute inscription au casier B2 soit incompatible avec l'exercice d'activités de sécurité privée

Art. 11 - Conditions de délivrance d'un agrément dirigeant.

Pas de modification

 

 

Art. 11 bis - Soumission des dirigeants des établissements secondaires à l'obtention d'un agrément.

 

Art. 12 - Circonstance aggravante pour violences commises par ou à l'encontre d'une personne exerçant une activité de sécurité privée et étend le périmètre du délit de menaces ou d'actes d'intimidation à ces agents.

Pas de modification

 

Art. 13 - Éléments d'identifications communs des tenues portées par les agents – modalités définies par décret.

Supprime les agents de sûreté aéroportuaire réalisant des opérations d'inspection-filtrage dans l'aviation civile de la liste des agents soumis à l'obligation d'identification.

 

 

Art. 13 bis - Exception au port d'une tenue pour les personnels exerçant une activité de protection physique des personnes.

 

Art. 14 – Possibilité pour le préfet d'autoriser les agents de sécurité privée, à titre exceptionnel, à exercer des missions de surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes.

Pas de modification

 

Art. 15 - Régime dérogatoire de cumul emploi-retraite pour les policiers nationaux exerçant dans le domaine de la sécurité privée.

Un amendement limite le bénéfice de l'exception aux seules catégories actives de la police nationale.

 

Art. 16 - Interdiction d'exercer une activité de formation en cas de retrait de la carte professionnelle ou d'interdiction temporaire d'exercice.

Pas de modification

 

 

Art. 16 bis - Exception à l'obtention d'une certification professionnelle par VAE dans le domaine de la sécurité privée.

 

Art. 17 – Condition de maîtrise de la langue française et de production d'une lettre d'intention d'embauche pour l'obtention d'une autorisation d'accès à la formation professionnelle.

Les entreprises rédigeant une lettre d'intention d'embauche doivent exercer l'activité pour laquelle le bénéficiaire de cette lettre souhaite suivre une formation.

 

Art. 18 – Suppression de l'habilitation spécifique et de l'agrément pour réaliser des palpations de sécurité.

Pas de modification

 

Art. 19 – Remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité de réglementer certaines activités de sécurité.

Pas de modification

 

 

Art. 19 bis – Habilitation des agents de sécurité privée à détecter les drones aux abords de biens dont ils ont la garde.

 

 

Art. 19 ter – Encadrement des modalités d'exercice de l'activité cynotechnique privée de pré-détection d'explosifs.

 

 

Art. 19 quater – Habilitation à prendre par ordonnance toute mesure visant à adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du CNAPS.

 

 

Art. 19 quinquies – Habilitation à prendre par ordonnance toute mesure relative aux modalités de formation, d'examen et d'obtention des certifications professionnelles et aux conditions d'exercice et de contrôle des activités de formation.

 

 

  • Vidéoprotection et captation d'images

Texte initial

Commission

Séance publique

Art. 20 – Extension du déport de la vidéoprotection aux agents de police municipale.

Pas de modification

 

 

 

Art. après art. 20 - Faciliter les dispositifs de CSU en permettant :
- la mutualisation d'équipements et de personnels jusqu'au niveau départemental ;
- le visionnage d'images de vidéoprotection de voie publique par tout personnel agréé relevant du niveau communal, intercommunal ou issu d'un syndicat mixte.

 

Art. 20 bis – Extension du régime de déport de la vidéosurveillance des bailleurs vers les forces de l'ordre.

 

 

Art. 20 ter – Extension du déport de la vidéoprotection à certains agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF.

 

Art. 21 – Modifications du régime juridique applicable aux caméras mobiles pour les policiers nationaux et les gendarmes – afin de prévoir notamment une nouvelle finalité justifiant l'enregistrement (l'information du public sur les circonstances de l'intervention), une possibilité de transmission en temps réel des images et un accès direct aux images par les personnes ayant procédé à l'enregistrement.

La Commission :
- précise que les images servant à l'information du public sur les circonstances de l'intervention ne pourront être utilisées « quand le respect de la protection de la vie privée des individus » est en jeu ;
- élargit le champ d'application de ces dispositions aux caméras embarquées dans les véhicules motorisés (contre l'avis des rapporteurs selon lesquels la réflexion sur le sujet des caméras embarquées doit être plus globale) ;
- élargit aux policiers municipaux les apports de cet article.

Le texte en discussion prévoit d'étendre le régime juridique des caméras individuelles aux caméras embarquées sur des véhicules. Toutefois, en l'état de la rédaction, cette extension ne porte que sur les conditions de transmission en temps réel des images issues des caméras et ne constitue donc pas une extension de l'ensemble du régime des caméras individuelles aux caméras embarquées. Le cadre juridique proposé s'agissant de l'utilisation des caméras embarquées est donc incomplet, en ce qu'il ne prévoit pas les autorités autorisées à recourir à de tels dispositifs, les cas d'usages et les finalités ou encore les garanties relatives à l'information des personnes ainsi que les conditions et les durées de conservation des images ainsi collectées. Un amendement du Gouvernement supprime la mention des caméras embarquées à l'article 21 et présente en parallèle un amendement visant à créer un véritable régime juridique pour autoriser le recours à ces caméras.

Art. 22 – Création d'un régime juridique encadrant le recours aux drones par les autorités publiques. Ce nouveau régime :
- détermine les conditions dans lesquelles les services de l'Etat qui concourent à la sécurité intérieure et à la défense nationale, les services d'incendie et de secours et les formations militaires de la sécurité civile peuvent procéder au traitement d'images au moyens de caméras aéroportées ;
- précise qu'en cas de mise en œuvre sur la voie publique, le recours aux drones ne doit pas permettre de visualiser les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées ;
- prévoit que ces images pourront être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné ;
- impose une obligation d'information du public par tout moyen approprié de la mise en œuvre de drones et de l'autorité responsable ;
- les traitements d'images au moyen de drones ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours. Cette durée est de six mois pour les caméras individuelles et d'un mois pour la vidéoprotection.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, fixera les modalités d'application du chapitre.

La Commission a adopté plusieurs amendements qui :
- prévoient qu'une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'Intérieur. Cette modalité d'information existe également s'agissant des caméras individuelles ;
- précisent que les enregistrements issus des drones peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents, dans le cadre d'un décret (afin de lever une ambiguïté de la rédaction initiale qui pouvait laisser penser que le recours aux drones était possible pour la finalité autonome de la formation, ce qui aurait constitué une atteinte disproportionnée à la vie privée) ;
3 amendements élargissent les finalités de recours aux caméras aéroportées :
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants ;
- la protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale ;
- la surveillance des rodéos motorisés.

 

 

 

Art. après art. 22 – Création d'un régime juridique relatif aux caméras embarquées.

Il prévoit que :
- s'agissant des forces de l'ordre comme des services de sécurité civile, la captation d'images par des caméras embarquées permettra de prévenir tout type d'incidents lors des interventions, en particulier les accidents de la route, la dégradation des véhicules par des tiers ou encore les agressions ciblant les personnels embarqués ;
- l'utilisation de caméra embarquée permet de lutter contre les agressions ou les rodéos urbains. L'utilisation de la caméra embarquée facilite ainsi le suivi de la personne ou du véhicule concerné, en le filmant sans tenter de l'intercepter. Ce cas d'usage vise à obtenir des images qui permettront de constater les différentes infractions commises lors des interventions et de poursuivre leurs auteurs ;
- des véhicules équipés de caméras peuvent également être déployés pour sécuriser les rassemblements de personnes sur la voie publique, en appui des forces de l'ordre présentes sur le terrain ;
- les caméras auront pour finalité d'assurer la régulation des flux de transport, en permettant d'adapter en temps réel les signalisations routières, au regard par exemple des conditions de trafic constatées par le véhicule en intervention.

Pour l'ensemble de ces usages, il convient de permettre la transmission en temps réel des images aux centres de commandement concernés.

 

  • Forces de sécurité intérieure

Texte initial

Commission

Séance publique

Art. 23 - Suppression des crédits de réduction de peine à la suite d'infractions sur les forces de sécurité intérieure

La Commission a étendu le périmètre des exclusions aux auteurs d'infractions visant également les agents contractuels de la police et de la gendarmerie, les personnels de l'administration pénitentiaire et des douanes et les membres d'une police municipale.

 

Art. 24 – Interdiction de la diffusion du visage ou de tout élément permettant l'identification d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme « à des fins malveillantes ». Cet article réprime d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police.

La Commission a :
- étendu l'interdiction de diffusion d'éléments d'identification à l'ensemble des personnels de la police et de la gendarmerie nationales, incluant ainsi les agents contractuels ;
- précisé que la divulgation du numéro d'identification individuel d'un agent (dit « numéro RIO ») ne qualifiait pas le délit créé par cet article.

Les députés précisent que ce délit n'est constitué que si le but de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique est « manifeste ». Ils étendent cette disposition aux agents de police municipale.

Art. 25 – L'accès à un établissement recevant du public ne peut pas être refusé à un policier ou un gendarme portant son arme hors service.

Pas de modification

 

Art. 26 – Clarification des règles d'usage des armes par les militaires déployés dans le cadre de réquisition effectuées par l'autorité civile.

Pas de modification

 

Art. 27 – Terminologie : les adjoints de sécurité de la police nationale deviennent des policiers adjoints.

Amendement de coordination

 

 

Art. 27 bis – Correction d'une erreur de référence dans le CPP (à propos de la compétence des gardes-champêtres pour le constat des contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale).

Abrogation

 

 

  • Sécurité dans les transports et sécurité routière

Texte initial

Commission

Séance publique

Art. 28 – Elargissement des compétences du service interne de sécurité de la SNCF aux commerces installés dans les gares ferroviaires et les gares routières adjacentes.

La commission a restreint aux lignes de bus de substitution les possibilités d'intervention du service de sécurité de la SNCF en matière de transport routier.

 

 

 

Art. après art. 28 – Elargit la liste des fonctions sensibles pour lesquelles les entreprises de transport peuvent demander une enquête administrative sur le candidat ou le salarié affecté (agents chargés de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure et les concepteurs et essayeurs des dispositifs de contrôle et de commande des systèmes ferroviaires ou guidés).

 

Art. 28 bis – Expérimentation de déploiement pour 3 ans d'un système de vidéoprotection embarquée sur les matériels roulants des entreprises de transport.

 

 

Art. 28 ter – Transmission aux forces de l'ordre des flux de vidéoprotection des emprises et véhicules de transports publics. Cet article met fin à une triple limitation :
- l'exigence de circonstances qui font redouter la commission d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes ;
- une communication pour la seule durée de l'intervention des forces de l'ordre ;
- une transmission en temps réel.

 

 

Art. 28 quater – Faciliter la transmission aux forces de l'ordre des flux de vidéoprotection des véhicules et emprises immobilières de transports publics.

L'article 28 quater complète les évolutions opérées à l'article 28 ter.

Suppression

 

Art. 28 quinquies – Port de caméras mobiles par les agents de sécurité de la SCNF et de la RATP – pérennise une expérimentation (L. n° 2016-339, 22 mars 2016, art. 2C. transp., art. L. 2251-4-1).

 

Art. 29 – Simplification des modalités de contrôles d'alcoolémie au volant par les forces de l'ordre. Ce texte permet aux OPJ et APJ de procéder à la vérification de l'état alcoolique du conducteur directement par éthylomètre ou par analyse sanguine (sans passer par l'utilisation préalable de l'ethylotest) lorsque :
- le conducteur est impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ou dans la commission d'une infraction routière sanctionnée d'une suspension de permis de conduire :
- le conducteur n'est pas en capacité physique de satisfaire aux épreuves de dépistages.

Pas de modification

 

 

Art. 29 bis – Conférer aux gardes particuliers assermentés, le pouvoir, circonscrit aux limites des terrains dont ils ont la garde, de constater par PV certaines contraventions en matière de police de la circulation et de la sécurité routière.

 

 

  • Dispositions diverses

Texte initial

Commission

Séance publique

 

Art. 30 A – Organisation d'une traçabilité des transactions commerciales portant sur des articles pyrotechniques et autorisation des commerçant à refuser de conclure une vente en cas de caractère suspect.

 

Art. 30 – Sanction pénale pour achat, détention, utilisation et vente d'articles pyrotechniques. Ce nouveau délit est réprimé de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Peines doublées lorsque l'infraction est commise sur Internet.

Pas de modification

 

 

Art. 30 bis – Abaissement du seuil à partir duquel la loi prévoit la constitution d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

 

 

Consulter le dossier législatif.