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Covid-19 : l'extension du passe sanitaire et l'obligation vaccinale au menu d'un nouveau projet de loi

Travaux préparatoires

Urgence. - Face à une reprise forte de l'épidémie de Covid-19 sur tout le territoire avec le variant Delta, le président de la République avait annoncé le 12 juillet une accélération de la vaccination et une extension du passe sanitaire durant l'été (V. Covid-19 : de nouvelles mesures pour lutter contre le variant Delta). Mettant en musique ces nouvelles orientations de gestion de la crise sanitaire, un projet de loi a été déposé le 20 juillet à l'Assemblée nationale où il commencera son parcours parlementaire, qui s'annonce mouvementé, sachant que des formations politiques ont d'ores et déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel. La veille, le texte avait été présenté en Conseil des ministres, après que le Conseil d'État a entériné ses grandes orientations. Le Gouvernement table sur le fait que le projet de loi, intégré, par décret, à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement (V. Extension de l'ordre du jour de la session d'été 2021 au Parlement), soit adopté définitivement d'ici à la fin de la semaine. 

Terme du régime transitoire et cadre juridique du passe sanitaire. - Le projet de loi proroge jusqu'au 31 décembre 2021 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, ainsi que le cadre juridique du passe sanitaire, prévus par la loi du 31 mai 2021 (L. n° 2021-689, 31 mai 2021 ; V. Gestion de la sortie de la crise : publication de la loi après le feu vert du Conseil constitutionnel).

Il apporte également des modifications au dispositif du passe. Sont prévus : un élargissement des activités concernées ; la levée de la condition tenant à l'importance des rassemblements de personnes suscités ; son application, à compter du 30 août 2021, aux personnes intervenant dans les établissements, services et lieux concernés ; un renforcement des sanctions encourues en cas de manquement à sa mise en œuvre. Ce, afin de davantage déployer cet outil pour assurer le maintien de certaines activités, dont la fermeture devrait à défaut être prescrite au vu des préoccupations sanitaires.

Ainsi, notamment, et afin de concilier la poursuite de ces activités avec une maîtrise de la situation sanitaire, le périmètre du passe sanitaire serait étendu, pour inclure : les activités de loisirs ; les activités de restauration et de débits de boissons ; les grands établissements et centres commerciaux à compter d'un seuil qui sera défini par décret ; les foires et salons professionnels ; les transports publics de longue distance sur le territoire national ; sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements et pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette réglementation serait également rendue applicable, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements soumis au passe pour le public.

En complément, le projet de loi proroge jusqu'au 30 septembre 2021 l'état d'urgence sanitaire en vigueur en Martinique et à La Réunion.

Régime du placement à l'isolement. – Pour casser au plus vite les chaînes de transmission épidémique, le texte prévoit que toute personne présente sur le territoire national et contaminée à la Covid-19 pourra être mise à l'isolement. Une mesure qui serait appliquée de plein droit en cas de résultat positif à l'examen de dépistage effectué et pour une durée de 10 jours.

Le texte soumis aux parlementaires élargit ainsi le régime du placement à l'isolement, en prévoyant sa mise en œuvre pour toute personne contaminée, y compris lorsqu'elle est déjà présente sur le territoire. Et il prévoit que la communication du résultat positif d'un examen de dépistage virologique ou d'un examen médical probant concluant à une contamination par la Covid19 emporte, de plein droit, cette mesure de placement en isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours dans le lieu d'hébergement déclaré lors de l'examen. Cette communication préciserait les conditions d'exécution de la mesure ainsi que ses adaptations, le cas échéant, à la situation de l'intéressé. Étant précisé qu'elle resterait placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour assurer la mise en œuvre de cette évolution, le projet de loi adapte le cadre applicable aux systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de Covid19, en complétant les finalités et la liste des autorités autorisées à accéder aux données du système dédié au dépistage populationnel (« SIDEP »).

Obligation de vaccination contre la Covid-19 pour certains personnels. - Afin d'achever dans les meilleurs délais la campagne de vaccination des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médicosocial, le projet de loi crée une obligation vaccinale contre la Covid19, inspirée des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite).

Cette obligation de vaccination serait en particulier applicable aux personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé et médicosociaux et dans divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou personnes handicapées, ainsi qu'aux personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, aux professionnels employés à domicile pour des attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), aux personnels des services d'incendie et de secours (SDIS), aux membres des associations agréées de sécurité civile ainsi qu'aux personnes exerçant des activités de transport sanitaire.

L'obligation ne serait pas applicable en cas de contreindication médicale.

Les personnes concernées par l'obligation vaccinale auraient la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat négatif d'un examen de dépistage virologique. Mais à compter du 15 septembre 2021, elles devraient avoir été vaccinées pour exercer leur activité. À défaut de respecter ces exigences, il leur serait interdit d'exercer l'activité en question, et la prolongation de cette situation pendant plus de 2 mois pourrait, en l'absence d'alternative, justifier leur licenciement ou la cessation de leurs fonctions (V. Accélération de la vaccination des salariés et extension du passe sanitaire : ce qui attend les entreprises avec le projet de loi).

Le projet de loi prévoit un mécanisme d'autorisation d'absence, pour permettre aux agents et salariés de se rendre aux rendezvous médicaux liés à la vaccination, en vue d'atteindre rapidement une couverture vaccinale totale de la population. Ces absences n'entraîneraient aucune diminution de la rémunération et seraient assimilées à une période de travail effectif dans le cadre de la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par l'intéressé au titre de son ancienneté.

Autres dispositions. – Le projet de loi préparé par l'exécutif prévoit la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la Covid19 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les conditions prévues par l'article L. 31119 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, les dispositions du texte seraient applicables à WallisetFutuna.