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Gestion de la sortie de la crise : publication de la loi après le feu vert du Conseil constitutionnel

Législation

La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire figure au Journal officiel du 1er juin 2021. La veille, le Conseil constitutionnel avait validé les dispositions du texte dont il avait été saisi, en assortissant l'une d'elles d'une réserve d'interprétation.

Régime post-crise et un pass sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021, couvre-feu autorisé jusqu'au 30 juin 2021, prolongation d'ordonnances… : adoptée définitivement par le Parlement le 27 mai 2021, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, qui met en place des règles de sortie de la crise sanitaire (V. Gestion de la sortie de crise sanitaire : le projet de loi est définitivement adopté), a passé presque sans encombre le filtre du contrôle de constitutionnalité. La décision des Sages de la rue de Montpensier est tombée le 31 mai 2021, quelques jours seulement après la saisine du Conseil sur le texte par plus de 60 députés, le 27 mai 2021. Dès lors, rien ne s'opposait plus à sa parution au Journal officiel, en l'occurrence celui du 1er juin 2021.

• Pass sanitaire pour les grands rassemblements de personnes. - Au nombre des dispositions du texte critiquées par les députés requérants figuraient notamment celles permettant au Premier ministre, au cours de la période allant du 2 juin au 30 septembre 2021, de subordonner l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou des salons professionnels à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, en permettant de subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes, le législateur a entendu limiter l'application des dispositions contestées aux cas où il est envisagé de mettre en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu. Par ailleurs, il a précisé que cette réglementation doit être appliquée « en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l'extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ». Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de prendre en compte les conditions effectives d'accueil du public. Dès lors, en réservant l'application des dispositions contestées aux cas de grands rassemblements de personnes, le législateur, qui n'avait pas à déterminer un seuil minimal chiffré, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

D'autre part, la notion d'activité de loisirs, qui exclut notamment une activité politique, syndicale ou cultuelle, n'est ni imprécise ni ambiguë.

De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a déduit que les griefs tirés de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence devaient être écartés.

• Données recueillies dans les systèmes d'information rassemblées au sein du SNDS. - Étaient également critiquées par les députés requérants les dispositions du texte prévoyant l'intégration au système national des données de santé (SNDS) des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de Covid19.

Le Conseil constitutionnel a pointé, dans sa décision, que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif, en précisant que lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. À l'aune de ces exigences constitutionnelles, les Sages ont jugé que les dispositions contestées permettent que ces données soient conservées pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert et que les personnes mentionnées à l'article L. 1461-3 du Code de la santé publique soient autorisées à y accéder. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée. Toutefois, le Conseil a retenu que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu améliorer les connaissances sur le virus responsable de l'épidémie de Covid-19, en particulier ses effets à long terme sur la santé, et renforcer les moyens de lutte contre celle-ci. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Par ailleurs, le Code de la santé publique permet que ces données puissent être mises à disposition pour des finalités limitativement énumérées et interdit leur traitement à des fins qu'il définit.

Au-delà, le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que, s'agissant des données transférées en application des dispositions contestées, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exclusion doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.

Les Sages ont relevé aussi l'existence de garde-fous. Ainsi, l'accès aux données rassemblées au sein du système national des données de santé en application des dispositions contestées est soumis, selon les cas, à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la CNIL. Par ailleurs, les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel. L'accès aux données s'effectue, en outre, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et autres traitements. Et les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public « sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible ».

Au-delà, les personnes dont les données médicales sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé en sont informées « sans délai et par tout moyen ». Elles sont également avisées « des conséquences juridiques qui en résultent, s'agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées » et « du droit d'opposition dont elles disposent ». Cette information est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a déduit que, sous la réserve tenant à l'exclusion des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté et a jugé en conséquence les dispositions contestées conformes à la Constitution.