accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Contrôle des clés USB personnelles par l'employeur : un moyen de preuve recevable ?

Jurisprudence

Un employeur peut-il consulter les fichiers personnels d'un salarié stockés sur une clé USB ? Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en équilibre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Un employeur procède à un contrôle des clés USB personnelles d'une de ses salariées, sans son consentement, afin de réunir des preuves dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la licéité de ce contrôle et la recevabilité des preuves ainsi obtenues.

L'enjeu de ce type de litige réside dans la conciliation du :

Au juge, il revient de trouver un équilibre entre ces deux droits. Comment ? Réponse de la Cour de cassation : il doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue grâce à un contrôle porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Au cas d'espèce, la cour d'appel, « après avoir relevé que l'employeur faisait valoir qu'il avait agi de manière proportionnée afin d'exercer son droit à la preuve, dans le seul but de préserver la confidentialité de ses affaires », a estimé que le contrôle effectué par ce dernier était justifié et que les preuves obtenues étaient recevables. Les juges se sont fondés sur les arguments suivants :

  • L'employeur a démontré l'existence de raisons concrètes justifiant le contrôle des clés USB, notamment le comportement suspect de la salariée : celui-ci « démontrait qu'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le contrôle effectué sur les clés USB, au regard du comportement de la salariée qui, selon le témoignage de deux de ses collègues, avait, courant juin et juillet 2017, travaillé sur le poste informatique d'une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu'elle avait ensuite rangés dans un sac plastique placé soit au pied de son bureau soit dans une armoire métallique fermée » ;

  • L'atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi, à savoir établir les faits reprochés à l'intéressée, et l'employeur s'est limité à produire les données strictement professionnelles, en supprimant les fichiers à caractère personnel : « pour établir le grief imputé à la salariée, l'employeur s'était borné à produire les données strictement professionnelles reproduites dans une clé unique (Verbatim 64 GB) après le tri opéré par l'expert qu'il avait mandaté à cet effet, en présence d'un huissier de justice, les fichiers à caractère personnel n'ayant pas été ouverts par l'expert et ayant été supprimés de la copie transmise à l'employeur, selon procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2017 ».

La Cour de cassation valide la décision attaquée : « De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la production du listing de fichiers tiré de l'exploitation des clés USB était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et que l'atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel, qui a déduit (...) que les pièces relatives au contenu des clés USB litigieuses étaient recevables, a légalement justifié sa décision ».

De l'arrêt rendu, il convient de retenir que :

  • Le fait que la clé USB soit personnelle ne confère pas un caractère absolu à la protection de son contenu. L'employeur peut accéder à son contenu si cela est justifié par des raisons professionnelles ;

  • L'atteinte à la vie privée doit être strictement proportionnée au but poursuivi. L'employeur ne peut pas procéder à une fouille générale des fichiers personnels du salarié ;

  • La preuve obtenue grâce au contrôle doit être indispensable pour établir les faits reprochés au salarié ;

  • Les juges doivent procéder à un examen au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire.