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Harcèlement moral : preuve sous forme d'enregistrement clandestin

Jurisprudence

Un enregistrement clandestin peut être produit pour prouver un harcèlement moral. Cette preuve est recevable dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la victime et si l'atteinte aux droits de l'employeur est proportionnée.

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, la cour d'appel avait retenu que, dans la mesure où elle avait d'autres choix que d'enregistrer l'entretien avec son employeur pour prouver la réalité du harcèlement subi depuis plusieurs mois, cet enregistrement clandestin, contraire au principe de la loyauté dans l'administration de la preuve, devait être écarté des débats, l'atteinte portée aux principes protégés en l'espèce n'étant pas strictement proportionnée au but poursuivi.

La décision est cassée. Il appartenait en effet aux juges du fond, au titre des nouvelles règles d'origine prétorienne sur le droit de la preuve, de vérifier si la production de l'enregistrement de l'entretien, effectué à l'insu de l'employeur, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué, au soutien duquel la salariée invoquait, au titre des éléments permettant de présumer l'existence de ce harcèlement, les pressions exercées par l'employeur pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle, et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi.

Est ici fait application d'une jurisprudence désormais constante selon laquelle dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.