accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Conditions de détention indignes dans une prison française : un recours presque effectif

Jurisprudence

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 19 novembre 2020, juge pour la première fois que le recours indemnitaire ouvert devant le juge administratif français à raison des conditions de détention indignes est effectif. Mais la réparation n'a pas été suffisante et a donc privé le recours de son effectivité. En effet, en fin de procédure, c'est le requérant qui était débiteur, le faible montant alloué ne lui permettant même pas d'éponger les frais d'expertise lui ayant permis de faire constater les conditions indignes. Pour rappel, la CEDH et le Conseil constitutionnel ont récemment demandé à la France de se doter d'un recours permettant de contester les conditions de détention dans les prisons françaises (Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC ; V. Conditions indignes de détention provisoire : le législateur va devoir prévoir un recours pour faire respecter la dignité humaine en prison et CEDH, 30 janv. 2020, n° 9671/15, JMB et a. c / France ; Surpopulation carcérale : la CEDH condamne la France à agir).

Le requérant a été détenu dans une maison d'arrêt française. À sa demande, un expert constate qu'une cellule qu'il a occupée est en mauvais état et vétuste, mal éclairée et avec un volume d'air insuffisant pour le nombre d'adultes qui y sont enfermés. Il forme un recours en responsabilité contre l'État aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant de ses conditions de détention dans cette maison d'arrêt. L'État est condamné à lui verser 500 € en réparation de son préjudice moral. Mais les juridictions françaises refusent de mettre à la charge de l'État les frais d'expertise (773,57 €).

Devant la Cour, le requérant se plaint de l'ineffectivité du recours indemnitaire effectué devant les juridictions françaises : le montant de l'indemnisation lui semble insuffisant et les frais d'expertise auraient dû être mis à la charge de l'État. Il invoque la violation des articles 13 et 3 de la Convention.

Dans son communiqué, la Cour indique qu'il lui revient d'examiner le régime de responsabilité mis en place et de se prononcer, pour la première fois, sur l'effectivité du recours compensatoire au regard de l'article 13 ainsi que de rechercher si le requérant a obtenu un redressement approprié.

Elle juge que le requérant a bénéficié d'un recours approprié lui permettant d'obtenir une indemnité en réparation du dommage subi. C'est la première fois, précise la Cour, que le recours indemnitaire ouvert devant le juge administratif français à raison des conditions de détention indignes est reconnu effectif au regard de l'article 13 de la Convention.

Toutefois, en l'espèce, les juridictions ont mis les frais d'expertise à la charge du requérant au motif que la mesure d'expertise ordonnée en première instance avait été annulée en appel. Compte tenu de la modicité de la somme qui lui a été accordée en réparation de son préjudice, le requérant s'est retrouvé, à l'issue du recours indemnitaire, débiteur de l'État à hauteur de 273,57 €.

La Cour considère que le résultat auquel a abouti l'action engagée par le requérant a privé le recours exercé de son effectivité. Elle condamne la France à verser 2 000 € au requérant pour dommage moral et 1 500 € pour frais et dépens.