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Visites domiciliaires en urbanisme : un dispositif jugé conventionnel par la Cour de cassation

Jurisprudence

La Cour de cassation confirme la conformité du droit de visite domiciliaire en matière d'urbanisme aux exigences de l'article 8 de la CEDH. Encadré par l'intervention du juge des libertés et de la détention et limité à un objectif de contrôle administratif, ce dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile.

Par un arrêt du 26 mars 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation valide le régime des visites domiciliaires prévu par les articles L. 461-1 et L. 461-3 du Code de l'urbanisme. Saisie d'un moyen tiré de leur inconventionnalité, la Haute Juridiction écarte toute violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, une SCI s'opposait à une commune ayant obtenu, après un refus d'accès, l'autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) de procéder à la visite d'un terrain suspecté d'abriter des constructions irrégulières. La société soutenait que ce droit de visite, exercé sans indication précise de ses motifs, constituait une ingérence disproportionnée dans le droit au respect du domicile.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle, en premier lieu, que ces visites poursuivent un objectif d'intérêt général : assurer le respect des règles d'urbanisme et prévenir les infractions.

Un tel objectif, déjà reconnu par la jurisprudence européenne, constitue un but légitime au sens de l'article 8, § 2, de la Convention.

La Cour met surtout en avant les garanties procédurales qui encadrent ce dispositif, notamment issues de la loi ELAN. Il est à noter que ce cadre a été renforcé afin de répondre aux exigences dégagées par la CEDH à la suite de l'arrêt Halabi (CEDH, 16 mai 2019, Halabi c. France, n° 66554/14).

Ainsi, la visite d'un domicile est subordonnée soit à l'accord de l'occupant, soit, à défaut, à une autorisation judiciaire préalable.

Le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention constitue l'élément central du dispositif : celui-ci en détermine les modalités, peut assister aux opérations et en ordonner à tout moment la suspension ou l'interruption. À ce cadre juridictionnel s'ajoutent des garanties concrètes, tenant notamment à la présence de l'occupant ou de témoins, à l'encadrement des horaires, à l'identification des agents intervenants, ainsi qu'à l'existence de voies de recours contre l'ordonnance et le déroulement des opérations de visite.

Enfin, la Haute Juridiction souligne le caractère strictement limité de ces interventions. Elles ne peuvent intervenir que dans un délai de six ans suivant l'achèvement des travaux et n'autorisent ni perquisition ni saisie, mais uniquement des constatations et la demande de documents en lien avec les travaux.

Dans ces conditions, la Cour juge que l'absence de précision des circonstances justifiant la visite n'est pas, en elle-même, contraire aux exigences conventionnelles.