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Un professeur de droit peut représenter sa propre université devant le Tribunal et la Cour de justice de l'Union européenne

Jurisprudence

Un professeur de droit peut représenter sa propre université devant le Tribunal et la Cour de justice de l'Union européenne, y compris lorsqu'il est coordinateur et chef d'équipe du projet faisant l'objet du litige, décide la Cour de justice dans un arrêt du 14 juillet 2022.

Saisie d'un pourvoi formé par une université allemande, après le rejet de sa proposition de projet aux fins d'obtenir un financement de l'Union pour ces recherches, elle annule, par cette décision, l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal de l'Union européenne. En cause, le fait que la requête avait été signée par un professeur qui, non seulement, enseigne à cette université, mais qui est aussi désigné comme étant le coordinateur du projet proposé ainsi que le chef d'équipe de celui-ci. Selon le Tribunal, la condition d'indépendance de l'avocat, qui s'appliquerait aussi aux professeurs d'université bénéficiant du privilège de pouvoir représenter des particuliers devant les juridictions de l'Union, n'était dès lors pas remplie.

La Cour rappelle dans son arrêt que la notion d'« indépendance » de l'avocat a récemment connu une évolution en matière de représentation devant les juridictions de l'Union, le critère prédominant retenu à cet égard étant désormais la protection et la défense des intérêts du client (CJUE gr. ch., 4 févr. 2020, aff. jtes C-515/17 P et C-561/17 P, Uniwersytet Wrocławski et Pologne c/ Rea).

Selon les juges européens, conformément à l'objectif de cette mission de représentation, les professeurs d'université doivent remplir les mêmes critères d'indépendance que ceux appliqués aux avocats ; critères qui se définissent, de manière négative, par l'absence d'un rapport d'emploi entre le représentant et son client et, de manière positive, par référence à la déontologie impliquant notamment l'absence de lien qui porte manifestement atteinte à la capacité de l'avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi et des règles professionnelles.

La Cour constate, à cet égard, que l'existence d'un lien contractuel ou statutaire entre un professeur et l'université qu'il représente est insuffisante pour considérer que ce professeur se trouve dans une situation l'empêchant de défendre les intérêts de cette université. En effet, contrairement à la situation d'un juriste d'entreprise, le professeur en question est lié à l'université qu'il représente par un lien statutaire de droit public. Ce statut lui conférant, selon les conditions et les règles du droit national, une indépendance en sa qualité non seulement d'enseignant et de chercheur, mais également de représentant de particuliers devant les juridictions de l'Union. En outre, dans la mesure où la représentation en justice ne fait pas partie des missions que ce professeur est appelé à exercer au sein de l'université en tant qu'enseignant ou chercheur, cette représentation n'est aucunement liée à ses fonctions universitaires. Elle est, dès lors, assurée en dehors de tout lien de subordination avec l'université, alors même qu'il serait appelé à la représenter.

S'agissant des fonctions exercées par le professeur en question dans le cadre du projet faisant l'objet du litige, la Cour constate qu'elles impliquaient que celui-ci avait des intérêts communs avec l'université allemande. Toutefois, de tels intérêts ne suffisent pas à établir une incapacité de ce professeur d'assurer dûment la représentation qui lui était confiée. Dans la mesure où, par ailleurs, n'a été invoqué aucun élément permettant d'indiquer que ces intérêts faisaient obstacle à la représentation en justice de l'université par ce professeur, le Tribunal a conclu à tort à l'irrecevabilité du recours au motif que l'université de Brême ne serait pas dûment représentée.

La Cour renvoie, dès lors, l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le recours introduit par l'université.