Le demandeur d'une mesure d'expertise bénéfice - et lui seul - de la suspension de la prescription courant au profit du débiteur de l'obligation et ce, si elle est ordonnée, jusqu'à la fin de l'exécution de cette mesure (C. civ., art. 2242). Les autres parties à l'opération d'expertise ne peuvent prétendre à cette suspension, à l'exception de celles qui ont expressément demandé à être associées à l'expertise et pour...