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Offert

Aides Erika : la CJUE invalide la décision de la Commission UE qui sanctionnait la France pour aides d’Etat illégales

Jurisprudence

Des allégements de cotisations salariales accordés par la France en 1999 constituent-ils une aide incompatible avec le droit de l'UE ? Si c'est le cas, à qui incombe le remboursement : à la société ou aux salariés ? Le Conseil d'État a demandé à la CJUE d'interpréter une décision de la Commission concernant certaines mesures d'aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs après le naufrage de l'Erika. Il lui demande également de préciser l'étendue des obligations de récupération qui incombent à la France en exécution de cette décision. La CJUE, dans un arrêt du 17 septembre 2020 constate l’invalidité de la décision de la Commission sanctionnant la France pour une aide d’État déclarée incompatible avec le marché commun.

Le litige oppose le ministère de l'Agriculture à la Compagnie des pêches de Saint-Malo (Comapêche). Il concerne l'annulation d'un titre de perception émis par le ministère de l'Économie en vue du remboursement d'une somme perçue au titre de la récupération des exonérations salariales accordées par la France à la suite du naufrage de l'Erika et de la tempête de 1999. En 2005, la Commission avait en effet déclaré incompatibles avec le marché commun ces aides mises à exécution par la France sous forme d'allégements de charges sociales en faveur des pêcheurs entre le 15 avril et le 15 octobre 2000. Elle en a ordonné la récupération immédiate (Comm. UE, 14 juill. 2014, déc. 2005/239/CE). La CJUE, saisie par la Commission d'un recours en manquement, avait constaté que la France n'avait pas récupéré ces aides auprès des bénéficiaires (CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-549/09, France c/ Commission).

Un titre de perception a été émis à l'encontre de la Comapêche pour récupérer les aides perçues, assorties des intérêts de retard. L'entreprise a saisi le tribunal administratif afin de faire annuler le titre de perception. Le Conseil d'État a sursis à statuer et saisit la CJUE de plusieurs questions préjudicielles (CE, 15 févr. 2019, n° 411507). Selon la Comapêche, la décision de la Commission implique seulement la récupération des allégements de cotisations patronales, les allégements des cotisations salariales devant être récupérés auprès des salariés qui en ont été les seuls bénéficiaires directs.

L'enjeu du litige est donc de savoir si la décision déclare incompatibles les seuls allégements de cotisations patronales ou déclare également incompatibles les allégements de cotisations salariales. Dans ce dernier cas, la CJUE devra déterminer si la Comapêche a bénéficié de l'intégralité des allégements ou seulement d'une partie d'entre eux. Dans cette dernière hypothèse, comment cette partie doit-elle être évaluée et la France devait-elle ordonner le remboursement, par les salariés concernés, de la part d'aide dont ils auraient bénéficié ?

La Cour souligne d’abord que, bien que les questions préjudicielles portent formellement sur l’interprétation de la décision litigieuse, elles soulèvent implicitement une question d’appréciation de la validité de cette décision. Eu égard, d’une part, aux doutes exprimés par le Conseil d’État sur la validité de la décision de la Commission et, d’autre part, au fait que la question de la validité de cette décision avait été soulevée par la Comapêche devant les juridictions nationales, la Cour considère qu’il convient d’examiner également la validité de cette décision.

La Cour examine la validité de la décision de la Commission en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales concerné.

Elle rappelle d’abord une jurisprudence constante selon laquelle la qualification d’une mesure d’aide d’État requiert, notamment, qu’elle puisse être considérées comme un avantage consenti à l’entreprise bénéficiaire. En l’occurrence, souligne la Cour, les entreprises de pêche ne remplissent qu’une fonction de simple intermédiaire entre leurs salariés et les organismes sociaux auprès desquels elles reversent les cotisations salariales précomptées sur les rémunérations de ces salariés. Dès lors que cette mesure d’allègement des cotisations salariales reste neutre à l’égard de ces entreprises, la Cour considère qu’elle ne porte pas sur des charges grevant leur budget. Elle précise encore que l’obligation de versement aux organismes compétents de sommes correspondant aux cotisations salariales ne permet pas, à elle seule, de déduire que l’allègement de ces cotisations procure aux entreprises concernées un avantage direct d’un montant équivalent à celui de cet allègement.

Ainsi, en faisant valoir que les allègements des charges sociales étaient, dans leur intégralité, des mesures procurant un avantage aux entreprises de pêche, en ce qu’elles auraient été dispensées de certaines charges qu’elles auraient normalement dû supporter, la Commission a commis une erreur de droit.

Cette erreur suffit pour constater l’absence de validité de la décision de la Commission, en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales, alors même que la condition tenant à l’existence d’un avantage procuré à une entreprise, indispensable à cette qualification, fait défaut.

La décision de la Commission est donc invalidée en ce qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement des cotisations salariales accordé par la France en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000.