Le congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime relève de la catégorie des actes d'administration qui ressortissent de l'exploitation normale des biens indivis, que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer en application de l'article 815-3 du Code civil....
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[15.04.2026]
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