Il résulte de l'article 93-1 du Code de procédure pénale que, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un État étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, lorsqu'il se transporte avec son greffier sur le territoire de cet État, peut procéder lui-même à des auditions. Si l'audition au sens de ce texte...