L’article 1136-13, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que, dès l’introduction d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, toute demande de mesures de protection, ainsi que les demandes de mainlevée ou de modification d’ordonnance de protection, doivent être présentées devant le juge saisi de cette procédure. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2025, que ce texte ne...