La renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale est inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière antérieurement à cette renonciation.Le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de l’immeuble de son débiteur placé en redressement judiciaire est inopposable conserve un droit de poursuite sur ce bien, qu’il...