Le Tribunal de l'UE s'est prononcé, d'une part, sur l'article 103, § 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, quant à la question inédite de l'éventuelle exploitation de la réputation d'une appellation d'origine protégée (AOP) lorsqu'une marque, qui contient cette AOP, limite son enregistrement à des produits conformes au cahier des charges de l'AOP concernée ainsi qu'à des services se référant à de tels...