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Prorogation de l’état d’urgence sanitaire : la loi est publiée au Journal officiel

Législation

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 proroge jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 17 octobre 2020 pour un mois (D. n° 2020-1257, 14 oct. 2020 ; V. Coronavirus : un nouvel état d'urgence sanitaire est déclaré). Elle prolonge également le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. Une série d'habilitations à prendre des mesures économiques et sociales par ordonnances complète le texte.

La loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (JCP S 2020, act. 478) a été publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020, après que, le 13 novembre, le Conseil constitutionnel a jugé le projet de loi conforme à la Constitution. L'épilogue d'un parcours parlementaire mouvementé qui, jusqu'au bout, aura vu les deux chambres s'opposer.

• Examen du texte par les parlementaires. - Les sénateurs avaient largement amendé le projet du Gouvernement. Ils souhaitaient ramener au 31 janvier 2021 la fin de l'état d'urgence sanitaire, imposer un vote du Parlement en cas de prolongation du confinement après le 8 décembre, permettre aux préfets d'autoriser l'ouverture des petits commerces pendant le confinement. Les sénateurs avaient par ailleurs supprimé la prolongation du régime de post-état d'urgence sanitaire, réduit de 70 à 30 les habilitations demandées par le Gouvernement, directement introduit plusieurs mesures urgentes dans le projet de loi… Autant de dispositions qui n'ont pas été retenues dans le texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 7 novembre, celui-là même qui a été déféré au Conseil constitutionnel.

• Décision du Conseil constitutionnel. - Dans leur décision du 13 novembre 2020, les Sages ont jugé que le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 et le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. Il a en outre estimé conforme à la Constitution la mise en œuvre jusqu'au 1er avril 2021 des fichiers SI-DEP (Service intégré de dépistage et de prévention) et Contact Covid. Il a toutefois repris deux réserves d'interprétation qui figuraient dans sa décision du 11 mai 2020 portant sur la première loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire : le pouvoir réglementaire doit intervenir pour préciser les modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité ; de plus, le recours à d'éventuels sous-traitants doit s'effectuer dans le respect de certaines exigences de nécessité et de confidentialité.

• Série d'ordonnances pour la 2e vague épidémique. - De même, le juge constitutionnel n'a pas censuré l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions en réponse à la crise sanitaire. Ainsi, l'exécutif est-il autorisé à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions qu'il avait prises, également par le biais d'ordonnances, lors de la première vague de l'épidémie de la Covid-19, les habilitations pouvant viser, entre autres, à :

- faciliter et renforcer le recours à l'activité partielle ;

- adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière maladie ;

- permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ;

- permettre à l'employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps ;

- permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

- modifier, à titre exceptionnel, les dates limite et les modalités de versement de l'intéressement et de la participation, ainsi que de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (prime « Macron ») ;

- modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel et suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;

- aménager les dispositions du Code du travail sur la formation professionnelle, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

- adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement des chômeurs ;

- adapter les conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé.

De même, le Gouvernement pourra rétablir ou adapter, par ordonnance, certaines dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, s'agissant :

- de la conclusion ou du renouvellement pour 36 mois des CDD destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou pour lesquels l'employeur assure un complément de formation au salarié, les contrats de missions des entreprises de travail temporaire d'insertion, des contrats uniques d'insertion ou les contrats conclus par les entreprises adaptées ;

- de la possibilité, par accord d'entreprise, de fixer le nombre maximal de renouvellements et les modalités du délai de carence en matière de CDD et de contrats de mission, ainsi que d'autoriser le recours à l'intérim dans des cas non prévus par le Code du travail ;

- la facilitation du prêt de main-d'œuvre.

Le Gouvernement pourra également rétablir ou adapter, par ordonnance, la disposition de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 (L. n° 2020-473, 25 avr. 2020) prévoyant que sont placés en activité partielle dérogatoire les personnes vulnérables ou parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Si nécessaire, ces ordonnances s'appliqueront rétroactivement et de façon territorialisée. Les projets d'ordonnance sont dispensés de consultation obligatoire jusque fin 2020. Les députés ont limité la durée d'habilitation accordée au Gouvernement pour prendre ces ordonnances au 16 février 2021 (au lieu du 1er avril 2021 initialement) et raccourci de trois à un mois le délai pendant lequel il doit déposer les projets de loi de ratification de ces ordonnances.

• Autres mesures. - Sur amendement du Sénat, les avis du conseil scientifique Covid-19 pris en l'application du régime de l'état d'urgence sanitaire et de celui de sortie de l'urgence sanitaire devront être communiqués simultanément au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et rendus publics sans délai. Le texte instaure par ailleurs, sur amendement gouvernemental, une protection pour les entreprises locataires frappées d'une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire, en cas de retard ou de non-paiement de leurs loyers ou de leurs factures d'électricité, de gaz ou d'eau. Un décret doit préciser les entreprises éligibles (effectifs, chiffre d'affaires...) à ce dispositif, applicable rétroactivement au 17 octobre 2020. À l'initiative du Sénat, le maintien obligatoire de la couverture santé des salariés en chômage partiel ainsi que la faculté pour ces salariés de monétiser des jours de congé afin de compenser leurs pertes de salaire, prévus jusque fin 2020 par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2021. Pour ce qui est du dispositif de maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d'activité partielle, il est désormais prévu que lorsque l'employeur verse un complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle, ce complément pourra être intégré aux assiettes de calcul des cotisations et des prestations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle. Les salariés auront par ailleurs jusqu'au 30 juin 2021, au lieu du 31 décembre 2020, pour inscrire le solde de leur ancien droit individuel à la formation (DIF) dans leur compte personnel de formation (CPF). Et le délai de carence de 3 mois appliqué aux Français expatriés à leur retour en France pour bénéficier des droits à l'assurance maladie est suspendu entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021.