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Offert

Projets de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire

Travaux préparatoires

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, va présenter en Conseil des ministres ce mercredi 14 avril, 2 projets de loi, ordinaire et organique, pour la confiance dans l'institution judiciaire, alors même qu'une enquête a révélé que moins d'un français sur deux avait confiance dans la justice (Baromètre CEVIPOF, févr. 2021). Promise dès son arrivée à la Chancellerie, cette loi « Justice » tient en 37 articles contenus dans le projet de loi ordinaire selon 4 axes :

  • Enregistrement et diffusion des audiences

Un article 38 quater est inséré à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui permet d'autoriser l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience « pour un motif d'intérêt public en vue de sa diffusion ». Lorsque l'audience n'est pas publique, l'enregistrement est subordonné à l'accord préalable des parties au litige. La diffusion ne sera possible qu'après jugement définitif de l'affaire. L'image et les autres éléments d'identification des personnes enregistrées ne pourront être diffusés « qu'avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l'audience ». La question du coût a été soulevée : toutes les salles d'audiences ne seront pas équipées de dispositifs vidéo.

Par « intérêt public », la Chancellerie entend « l'intérêt pédagogique » afin de permettre à chacun de mieux faire connaître l'activité des juridictions. « Nous ne sommes pas dans une recherche d'affaires médiatiques » a fait valoir la porte-parole du ministère, Emmanuelle Masson. Sont concernées toutes les audiences, pénales comme civiles, publiques comme non publiques. Un droit à l'oubli est prévu au bout de 5 ans à compter de la première diffusion. Le format de diffusion ainsi que le canal ne sont pas encore tranchés. Le service public sera privilégié.

  • Déroulement des procédures pénales : limitation des enquêtes préliminaires, secret de la défense, généralisation des cours criminelles départementales

La durée de l'enquête préliminaire ne pourra plus excéder 2 ans, à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance (CPP, art. 75-3). À l'issue de ce délai, l'enquête pourra être prolongée pour une durée maximale d'un an, sur autorisation écrite du procureur de la République, et sera limitée à 3 ans en tout, sauf exceptions. Selon les chiffres de la Chancellerie, en 2020, un peu plus de 3 % des enquêtes préliminaires étaient ouvertes depuis plus de 3 ans. Le projet de loi consacre, en outre, un droit d'accès au dossier (CPP, art. 77-2. – I) : « À tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur peut, s'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations » mettre à la disposition de la personne mise en cause, la victime ou de leurs avocats, une copie de tout ou partie du dossier leur permettant de formuler des observations. Lorsque la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue depuis au moins un an ou qu'il a été procédé chez cette personne à une perquisition depuis au moins un an, il lui sera possible de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations. Des exceptions sont prévues en matière de terrorisme et de délinquance organisée.

Le secret de la défense est consacré à l'article préliminaire du Code de procédure pénale : « Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ». Les perquisitions au cabinet ou au domicile d'un avocat ne pourront intervenir comme actuellement que « s'il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure » (CPP, art. 56-1), mais une voie de recours contre une telle décision est désormais ouverte : « La décision du JLD peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de 24 heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d'appel ». S'agissant des interceptions téléphoniques, le texte précise qu’« aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ». La décision est prise sur ordonnance motivée du JLD, saisi à cette fin par le procureur de la République. Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

En matière criminelle, les cours criminelles départementales composées d'un président et de 4 assesseurs, en phase d'expérimentation depuis 2019, devraient être généralisées à l'ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2022 (V. Vers une généralisation des cours criminelles ?). Selon la Chancellerie, le bilan de l'expérimentation est positif : outre la qualité des débats, les délais d'audiencement sont réduits par rapport aux assises (entre 6 et 8 mois contre 13 mois à 3 ans dans certains ressorts), et le taux d'appel est inférieur (21 %) à celui des cours d'assises pour des peines identiques. L'objectif, pour des infractions limitativement énumérées, est de désengorger les cours d'assises, de juger dans des délais plus brefs et de limiter le recours à la correctionnalisation (V. JCPG 2020, 1009, Un an d'expérimentation des cours criminelles, Enquête par F. Raoult).

Devant les cours d'assises, est instaurée une « audience préparatoire criminelle » organisée par le président de la cour d'assises en chambre du conseil en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts cités à l'audience ainsi que sur la durée de l'audience. La minorité de faveur est restaurée : la condamnation ne pourra intervenir qu'à une majorité de 7 voix lorsque la cour d'assises statue en premier ressort (CPP, art. 359). Par ailleurs, à titre expérimental, un des assesseurs de la cour d'assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, ou de la cour criminelle départementale pourra être un avocat honoraire.

  • Volet pénitentiaire : fin des réductions automatiques de peines, contrat d'emploi pénitentiaire

Le projet de loi met fin aux réductions de peines automatiques. Cette automaticité était jugée « illisible et incompréhensible » affirme le ministère. Toute réduction de peines sera désormais accordée par le JAP en fonction de la bonne conduite ou des efforts sérieux de réinsertion. Ce dispositif s'appliquera aux personnes écrouées au 1er janvier 2023. Le quantum est fixé à 3 mois par année d'incarcération et 14 jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.

Les aménagements de peines sont généralisés même pour les petites peines. « Lorsqu'il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à 2 ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s'applique de plein droit », sauf pour certaines infractions. Le travail des personnes détenues sera pris en compte : un contrat d'emploi pénitentiaire pourra leur ouvrir des droits sociaux.

En outre, des dispositions tendent à limiter le recours à la détention provisoire en l'encadrant : en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de 8 mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de 8 mois devront être motivées par le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou du dispositif anti-rapprochement. La Chancellerie veut limiter la détention provisoire aux seuls cas où elle est indispensable.

  • Dispositions relatives aux professionnels du droit : déontologie, discipline et article 700

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires devront se doter d'un code de déontologie, préparé par l'instance nationale de chacune de ces professions ; ces codes seront édictés sous la forme d'un décret.

En cas de réclamation envers l'une de ces professions ainsi que les avocats, l'autorité concernée convoquera les parties en vue d'une conciliation. En l'absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation pourra saisir directement l'une des juridictions disciplinaires nouvellement créées, présidée par un magistrat. Entre autres sanctions, la juridiction disciplinaire pourra désormais prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende.

En ce qui concerne les avocats, le conseil de discipline sera présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fera suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande. La décision de l'instance disciplinaire pourra faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général.

S’agissant des frais irrépétibles, l’article 31 du projet de loi prévoit d’introduire la possibilité pour les parties de produire tout justificatif des sommes demandées. L’article 700 du Code de procédure civile relatif aux frais exposés et non compris dans les dépens pourrait être modifié (V. Un travail de réécriture de l'article 700 du CPC est en cours). L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 serait amendé afin de permettre « la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5).