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Offert

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire : ce qu'il contient

Travaux préparatoires

Présenté au Conseil des ministres du 27 décembre 2021, le projet de loi « renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique » transforme le passe sanitaire en un passe vaccinal pour les activités du quotidien (restaurants, cinéma, salles de sport...) à partir du 15 janvier 2022, élargit les possibilités de contrôle et renforce les sanctions en cas de fraude au passe. L'état d'urgence sanitaire est en outre déclaré jusqu'au 31 mars 2022 à La Réunion. Le texte doit être examiné en séance publique par les députés à partir du 3 janvier, puis par les sénateurs à partir du 6 janvier.

L'article 1er du projet de loi érige à compter du 15 janvier 2022 le passe sanitaire en passe vaccinal pour l'accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux. Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux.

Ce même article renforce en outre la lutte contre la fraude à ces documents en relevant l'échelle de sanctions applicables et en permettant aux personnes chargées d'en contrôler la présentation de vérifier, en cas de doute, l'identité de leur détenteur.

Il déclare enfin l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2022 sur le territoire de La Réunion et prévoit qu'en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans une autre collectivité ultra-marine avant le 1er mars 2022, cet état d'urgence s'appliquera également jusqu'au 31 mars 2022.

L'article 2 du texte étend les finalités des systèmes d'information mis en œuvre en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 au suivi et au contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement prises sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique et, en tant qu'il s'y réfère, de l'article L. 3131-1 du même code. Il permet également aux services préfectoraux de recevoir les données strictement nécessaires à l'exercice de telles missions.

Enfin, l'article 3 du projet de loi tire les conséquences de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du Conseil constitutionnel en date du 4 juin 2021 (V. Maintien à l'isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d'une certaine durée : le juge judiciaire doit systématiquement être saisi), dont la date d'effet a été reportée au 31 décembre 2021, en instaurant un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention en cas de maintien des mesures d'isolement et de contention au-delà d'une certaine durée. De telles dispositions ont dans un premier temps été insérées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 mais, par une décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution au motif que, n'ayant pas d'effet ou ayant un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relevant pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l'article LO 111-3 du Code de la sécurité sociale, elles ne trouvaient pas leur place dans une loi de cette nature.