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Maintien à l'isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d'une certaine durée : le juge judiciaire doit systématiquement être saisi

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a jugé à nouveau que le législateur ne peut autoriser le maintien à l'isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d'une certaine durée sans l'intervention systématique du juge judiciaire.

Non-conformité totale. – En ne soumettant pas, de nouveau, le maintien d'une personne à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire, le législateur n'a-t-il pas méconnu la Constitution ? À cette question, les Sages de la rue de Montpensier ont répondu par l'affirmative le 4 juin 2021, deux mois presque jour pour jour après avoir été saisis de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions du Code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire l'objet de mesures d'isolement et de contention (V. Prolongation de l'isolement ou de la contention en psychiatrie : renvoi d'une nouvelle QPC sur le contrôle du JLD).

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé contraires à la Constitution les dispositions autorisant le médecin à prolonger, à titre exceptionnel, une mesure d'isolement ou de contention au-delà des durées totales de 48 heures et de 24 heures (CSP, art. L. 3222-5-1, § 2, al. 3 et 6), dispositions qui sont issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, art. 84), et qui avaient été prises par le législateur pour tirer les conséquences de la décision par laquelle le Conseil avait censuré le régime juridique de l'isolement et de la contention en psychiatrie au motif que le recours à ces mesures privatives de liberté n'était ni limité dans le temps ni soumis, au-delà d'une certaine durée, au contrôle systématique du juge (Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC. - V. Maintien en isolement ou contention en psychiatrie sans contrôle du juge : le législateur doit revoir sa copie).

Il était reproché à ces dispositions de méconnaître l'article 66 de la Constitution, les requérants et parties intervenantes pointant le fait que, en cas de poursuite des mesures d'isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, elles se bornaient à prévoir l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que la faculté pour les personnes soumises à ces mesures ou leurs proches de saisir ce juge ; mais sans prévoir un contrôle systématique de ces mesures par ce dernier. Le risque étant, dès lors, que ces mesures puissent être mises en œuvre sur de longues périodes en dehors de tout contrôle judiciaire. L'argument a fait mouche.

Le Conseil constitutionnel a relevé, ainsi qu'il l'avait jugé par sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, que les mesures d'isolement et de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté. Or, le médecin peut décider de renouveler ces mesures au-delà des durées maximales prévues par le législateur, sans limitation du nombre de ces renouvellements. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient, d'une part, que le médecin est tenu d'informer sans délai de sa décision le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à cette prolongation. Elles prévoient, d'autre part, qu'il en informe la personne qui fait l'objet de la mesure d'isolement ou de contention ainsi que les autres personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique, qui peuvent également saisir le juge pour demander la mainlevée de cette mesure.

Il s'ensuit que le législateur n'a, de nouveau, pas prévu de soumettre le maintien d'une personne à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire, conformément aux exigences de l'article 66 de la Constitution. Les Sages en ont tiré les conséquences en déclarant contraires à la Constitution les dispositions attaquées.

Effet différé de l'abrogation. – Le choix a été fait par le Conseil de ne pas prononcer leur abrogation immédiate, les Sages estimant que cela aurait « entraîné des conséquences manifestement excessives », mais de reporter les effets de sa décision au 31 décembre 2021. Cela a pour conséquences que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.