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Procréation post mortem : le juste équilibre de la législation française

Jurisprudence

« L’interdiction d’exporter des gamètes ou des embryons dans un pays qui autorise l’insémination post mortem ne viole pas le droit au respect de la vie privée ». Telle est la solution de la Cour européenne des droits de l’homme, rendue publique le 14 septembre 2023, dans l’affaire Baret et Cabarello contre France.

Dans la première espèce (n° 22296/20), une femme avait sollicité auprès du Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) l’exportation des gamètes de son mari défunt vers un établissement de santé espagnol afin de recourir, là-bas, à une assistance médicale à la procréation post mortem. Le CECOS avait transmis ladite demande à l’Agence de biomédecine, laquelle fut rejetée.

Dans la seconde espèce (n° 37238/20), l’épouse avait demandé, au décès de son mari, le transfert de leurs embryons conservés dans un CHU français vers l’Espagne pour y bénéficier d’une assistance médicale à la procréation post mortem.

Dans l’une, comme dans l’autre, le consentement du mari à la poursuite du projet parental avait été donné de son vivant.

Saisie sur le fondement de l’article 8 de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme était invitée à apprécier l’ingérence des autorités publiques dans la poursuite des projets parentaux, et donc dans la vie privée et familiale des requérantes, pour dire si celle-ci était ou non justifiée.

En France, l’interdiction légale de la procréation post mortem (CSP, art. L. 2141-2, L. 2141-9 et L. 2141-11-1 ) garantit le respect de la dignité humaine et du libre arbitre. Elle découle d’une certaine « conception de la famille » et relève d’un « choix politique » issu d’un « juste équilibre entre la protection des droits et libertés d’autrui et la protection de la morale ».

Ici, la Cour constate qu’en l’absence de lien avec l’Espagne, les requérantes avaient pour seule intention de contourner la loi française. Elle précise en outre que le consentement des époux décédés ne pouvait suffire à caractériser une violation du droit au respect des volontés. Partant, elle conclut que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et elle écarte la violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

À noter que, depuis la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, dite loi de bioéthique, tous les couples de femmes et toutes les femmes célibataires peuvent bénéficier de l'assistance médicale à la procréation sur le territoire national. Dans ce contexte, la Cour pose donc au législateur français la question de la pertinence de l’interdiction de la procréation post mortem.