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Offert

Preuve de la discrimination syndicale : office du juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du CPC

Jurisprudence

Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (référé probatoire), d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.

Titulaire de mandats syndicaux et représentatifs, une salariée, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, saisit formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la communication par la société d'un certain nombre d'informations lui permettant de procéder à une comparaison de sa situation avec celle de dix de ses collègues de travail.

Pour rejeter la demande de production de pièces, les juges retiennent que la salariée, qui a établi son panel après consultation du registre unique du personnel et exploitation des informations communiquées par l'employeur, soutient qu'il existe une disparité entre ses collègues du panel et sa propre évolution mais ne verse elle-même aux débats aucun élément et surtout ne s'explique nullement sur le choix des salariés dont elle sollicite la communication des données personnelles, s'agissant des salaires et des évolutions de carrière. Ce, alors que l'employeur justifie, au moins pour l'un des salariés du panel, que celui-ci n'est pas dans une situation identique ou équivalente à la salariée. Les magistrats en déduisent que, au regard des éléments dont elle a, ou peut avoir, communication, la salariée ne justifie pas de l'utilité et de l'intérêt de la mesure sollicitée au regard des salariés spécifiquement dénommés en l'espèce de sorte que le motif légitime n'est pas établi.

Saisie, la Cour de cassation désavoue les juges du fond. Il leur incombait déjà de rechercher si la communication des pièces demandées par la salariée n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, la salariée faisant valoir dans ses conclusions qu'elle se comparait avec des personnes entrées dans l'entreprise en situation de départ en tous points comparable à la sienne et que son panel était composé de tous les salariés présents aux effectifs, ou partis depuis moins de cinq ans, qui avaient été embauchés dans l'entreprise, à la même période, au même niveau de qualification et de classification de la convention collective. Ensuite, les juges auraient dû rechercher si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, quelles mesures étaient indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées.

Didactique, l'arrêt est rendu au visa l'article 145 du Code de procédure civile, des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.