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Offert

PL prévention d'actes de terrorisme et renseignement : présentation d'une lettre rectificative en Conseil des ministres

Travaux préparatoires

Lors du Conseil des ministres du 12 mai 2021, une lettre rectificative au projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (V. Présentation en Conseil des ministres du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement) a été présentée. Pour rappel, le projet de loi consiste à actualiser les dispositifs de lutte antiterroriste issus des lois dites SILT et Renseignement pour les adapter aux évolutions technologiques (par ex. en matière de systèmes de chiffrement). La lettre rectificative apporte des modifications, notamment pour tenir compte de l'arrêt French data Network rendu par le Conseil d'État fin avril. 

  • Dispositions relatives au renseignement

La lettre rectificative pérennise la technique de renseignement dite de « l’algorithme », dont le Parlement avait autorisé la mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020 (par la loi renseignement de 2015), délai ensuite prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 (L. n° 2020-1671, 24 déc. 2020 ; V. « Loi SILT » : les mesures temporaires sont prolongées jusqu'au 31 juillet 2021). Les modalités de mise en œuvre de cette technique sont modifiées afin d’intégrer aux données traitées par l’algorithme, les adresses complètes de ressources utilisées sur Internet (URL). Il en va de même pour les données susceptibles d’être recueillies par les biais d’une autre technique de renseignement, le recueil en temps réel.

  • Dispositions relatives à la conservation des données de connexion et au contrôle des accès administratifs à ces données

La lettre rectificative tire les conséquences de l’arrêt « French data network » du Conseil d’Etat (CE, 21 avr. 2021, n° 393099, La Quadrature du Net e.a. ; Le Conseil d'État maintient la conservation généralisée et indifférenciée des données personnelles par les opérateurs pour les besoins des enquêtes) et prévoit donc :
- des modalités de conservation spécifique pour les données relatives à l’identité civile, aux adresses IP et aux informations autres que l’identité fournies lors de la souscription d’un contrat ;
- qu’en cas de menace grave pour la sécurité nationale, le Premier ministre peut enjoindre aux opérateurs de conserver les données de connexion des utilisateurs, pour une durée d’un an maximum ;
- d’introduire, pour les besoins des autorités qui disposent, en vertu de la loi, d’un accès à ces données (autorité judiciaire, autorités administratives indépendantes ou non), un mécanisme de « conservation rapide » de ces données leur permettant, aux seules fins de prévention et de répression de la criminalité grave et des autres manquements graves dont elles ont la charge d’assurer le respect, d’y accéder ;
- lorsque le Premier ministre autorise la mise en œuvre d’une technique de renseignement d’accès aux données de connexion, après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qu’elle soit subordonnée, sauf urgence dument justifiée, à une décision de la formation spécialisée du Conseil d’État saisi de la légalité de cette autorisation.

  • Dispositions relatives à la transmission d’informations par l’autorité judiciaire aux services de renseignement

Le Procureur de la République de Paris ou le juge d’instruction, comme c’est déjà le cas en matière terroriste, pourra transmettre aux services de renseignement des éléments qui figurent dans certaines procédures judiciaires en matière de criminalité organisée d’une très grande complexité et dans les procédures en matière de cybercriminalité.

  • Dispositions relatives aux archives nationales

La lettre rectificative prévoit la déclassification automatique des documents couverts par le secret de la défense nationale lorsqu’ils deviennent communicables en vertu du Code du patrimoine – i.e. généralement à échéance d’un délai de 50 ans à compter de la date du document, ou pour certaines catégories spécifiques de documents, à compter de la fin de la sensibilité des informations qu’ils comprennent. Les documents non classifiés déjà communicables le resteront, quels que soient les nouveaux délais d’incommunicabilité.