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Paquet « Omnibus I » : le Conseil de l'UE et le Parlement s'accordent sur la révision des directives CSRD et CS3D

Travaux préparatoires

Ce mardi 9 décembre, le Conseil de l'UE et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire visant à simplifier les obligations de reporting en matière de développement durable et de diligence raisonnable afin de renforcer la compétitivité de l'UE.

Cet accord simplifie les directives relatives au reporting de durabilité des entreprises (CSRD, PE et Cons. UE, dir. (UE) 2022/2464, 14 déc. 2022 ) et au devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises (CS3D, PE et Cons. UE, dir. (UE) 2024/1760, 13 juin 2024 ) en allégeant les obligations de reporting et en limitant l'impact de ces obligations sur les petites entreprises.

  • Directive relative à la déclaration de la durabilité des entreprises

Concernant la directive CSRD, la Commission a proposé de relever le seuil d'effectif à 1 000 salariés et d'exclure les PME cotées du champ d'application de la directive. Dans l'accord provisoire, les colégislateurs ont ajouté un seuil de chiffre d'affaires net supérieur à 450 millions d'euros afin d'alléger davantage les obligations de déclaration des entreprises.

Les colégislateurs ont également convenu d'exempter les sociétés de portefeuille financières du champ d'application de la CSRD et ont convenu d'une exemption transitoire pour les entreprises qui devaient commencer à publier des rapports à partir de l'exercice financier 2024 (les entreprises dites de la « première vague » ) qui ne seraient plus concernées par la CSRD en 2025 et 2026.

Enfin, l'accord provisoire introduit une clause de révision concernant une éventuelle extension du champ d'application du CSRD et du CSDDD.

  • Directive de diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises

Bien que le champ d'application du CS3D ne soit pas couvert par la proposition de la Commission, l'accord provisoire relève les seuils à 5 000 employés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires net. Les colégislateurs ont estimé que ces grandes entreprises exercent la plus grande influence sur leur chaîne de valeur et sont les mieux placées pour avoir un impact positif et absorber les coûts et les contraintes des procédures de diligence raisonnable.

Identification et évaluation des impacts négatifs. - La proposition de la Commission limitait l'évaluation approfondie de la phase d'identification aux opérations propres de l'entreprise, à celles de ses filiales et à celles de ses partenaires commerciaux directs. L'accord provisoire supprime cette limitation. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur les domaines de leurs chaînes d'activités où les impacts négatifs, réels ou potentiels, sont les plus susceptibles de se produire. Afin de leur offrir une plus grande flexibilité, lorsqu'une entreprise a identifié des impacts négatifs d'égale probabilité ou d'égale gravité dans plusieurs domaines, elle a la possibilité de privilégier l'évaluation des impacts négatifs impliquant ses partenaires commerciaux directs. Par ailleurs, les entreprises ne devraient plus être tenues de réaliser une cartographie exhaustive, mais plutôt une analyse préliminaire plus générale. Elles sont censées fonder leurs efforts sur les informations raisonnablement disponibles, ce qui limitera l'impact des demandes d'informations sur les partenaires commerciaux de moindre importance.

Plans de transition climatique. - Afin d'alléger considérablement cette charge, l'obligation pour les entreprises d'adopter un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique a été supprimée.

Responsabilité civile, sanctions et transposition. - L'accord provisoire supprime le régime harmonisé de responsabilité au niveau de l'UE et l'obligation pour les États membres de veiller à ce que les règles de responsabilité soient d'application impérative et prépondérante lorsque le droit applicable n'est pas le droit national de l'État membre. Une clause de réexamen de la nécessité d'un régime harmonisé de responsabilité au niveau de l'UE a été insérée.

En matière de sanctions, les colégislateurs se sont mis d'accord sur un plafond maximal de 3 % du chiffre d'affaires net mondial de l'entreprise, la Commission publiant les orientations nécessaires à cet égard.

Enfin, l'accord provisoire reporte d'un an, au 26 juillet 2028, la date limite de transposition de la CS3D. Les entreprises devront se conformer aux nouvelles mesures d'ici juillet 2029.

Prochaines étapes. - L'accord provisoire doit maintenant être approuvé par le Conseil et le Parlement européen avant d'être formellement adopté par ces deux institutions.