Modalités de la direction de SAS : les statuts n'ont pas le monopole mais prévalent… et l'unanimité n'y change rien
Les statuts de SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Ces statuts peuvent être complétés par une décision des associés mais cette décision, quand bien même elle est prise à l'unanimité, ne peut déroger aux statuts.
La place des statuts dans la détermination de la direction de la SAS . - Au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, la chambre commerciale précise, d'abord, que les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée. Si la compétence des statuts en la matière résulte de la lettre du second de ces textes, la jurisprudence avait, en 2017, ajouté à cette lettre l'adjectif « seuls » [les statuts], conférant ainsi un monopole des statuts en la matière (
L'absence d'incidence d'une unanimité. - Reste une dernière précision dans cet arrêt, et non des moindres : il est indifférent que la décision des associés relative à la direction la SAS, contraire aux statuts, soit prise à l'unanimité. Les statuts priment donc sur une décision unanime. La Haute Juridiction avait, le 12 octobre 2022, statué dans le même sens, en faisant prévaloir un article des statuts sur une stipulation incluse dans la décision d'un associé unique (donc unanime). À l'inverse, dans l'affaire sous analyse, les juges d'appel parisiens avaient, singulièrement, jugé que les associés de SAS peuvent unanimement révoquer le dirigeant dans des conditions différentes que celles prévues par les statuts dans la mesure où cette décision, prise à l'unanimité des associés en assemblée générale, démontrait leur volonté expresse de déroger aux statuts par une décision collective prise dans les conditions requises pour modifier les statuts (
Portée . - Cet arrêt démontre la prudence dont doivent faire preuve les associés de SAS dans l'établissement d'un acte extrastatutaire, en évitant que cet acte ne contredise directement les statuts, quand bien même tous les associés en seraient signataires (en ce sens, J.-J. Ansault et J. Heinich :
Néanmoins, au regard de son visa et des termes employés par la Cour, cette solution devrait se limiter aux hypothèses dans lesquelles un texte de loi confie aux statuts le soin de prévoir l'organisation ou l'existence d'un dispositif (en ce sens, reconnu dans le cadre de l'affaire similaire du 12 octobre 2022, R. Mortier :
Comme a pu l'écrire un auteur, demeure la question de savoir quelle forme prendra la relation entre « le corps principal de normes que constitueront les statuts et les règles complémentaires qui pourront être exprimées par des actes qui ne sont pas les statuts, tels qu'un pacte, un règlement intérieur, ou tout autre accord ou acte unilatéral » (Br. Dondero :