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Modalités de la direction de SAS : les statuts n'ont pas le monopole mais prévalent… et l'unanimité n'y change rien

Jurisprudence

Les statuts de SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Ces statuts peuvent être complétés par une décision des associés mais cette décision, quand bien même elle est prise à l'unanimité, ne peut déroger aux statuts.

La place des statuts dans la détermination de la direction de la SAS . - Au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, la chambre commerciale précise, d'abord, que les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée. Si la compétence des statuts en la matière résulte de la lettre du second de ces textes, la jurisprudence avait, en 2017, ajouté à cette lettre l'adjectif « seuls » [les statuts], conférant ainsi un monopole des statuts en la matière ( Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28.792 , FS-PBRI : JurisData n° 2017-000896  ; Dr. sociétés 2017, comm. 60 , note J. Heinich ; JCP E 2017, 1147 , note Cl. Barrillon). Néanmoins, en 2022, la Cour avait mis fin à ce monopole, jugeant, sur le même fondement que l'arrêt sous analyse, que les actes extra-statutaires peuvent compléter les statuts en la matière (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, PB : JurisData n° 2022-016565 ; Dr. sociétés 2022, comm. 134, note J.-Fr. Hamelin ; JCP E 2022, 1371, note Br. Dondero). Comme avait pu l'écrire un auteur, ces actes extra-statutaires incluaient « d'évidence les décisions collectives d'associés » (R. Mortier : Dr. sociétés 2025, comm. 9). Telle est en effet la solution retenue en l'espèce, la Cour jugeant qu'« une décision des associés peut compléter les statuts ». La chambre commerciale postule, ensuite – par l'usage de l'adverbe « notamment » –, que les modalités de révocation des dirigeants de SAS font partie des conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée et qu'elles tombent donc sous le spectre de la règle précédemment énoncée. Là encore, cette position était déjà celle de la chambre commerciale en 2022, qui avait statué sur le même fondement et dans les mêmes termes sur ce point (à la différence que la solution du 9 juillet 2025 s'applique à tous les dirigeants de SAS, là où celle de 2022 faisait état du seul directeur général). Enfin, en affirmant l'impossibilité, pour l'acte extra-statutaire ayant décidé la révocation, de déroger aux statuts, la Cour s'inscrit également dans le droit fil de son précédent. Ce faisant, elle marque, comme l'a écrit un auteur, « une règle hiérarchique, dont l'intention se comprend parfaitement : la sécurité juridique – que ce soit celle des associés et de la société elle-même ou celle des tiers – commande que l'on puisse se fier à une charte de fonctionnement de la SAS, et à une seule » (Br. Dondero : JCP E 2022, 1371).

L'absence d'incidence d'une unanimité. - Reste une dernière précision dans cet arrêt, et non des moindres : il est indifférent que la décision des associés relative à la direction la SAS, contraire aux statuts, soit prise à l'unanimité. Les statuts priment donc sur une décision unanime. La Haute Juridiction avait, le 12 octobre 2022, statué dans le même sens, en faisant prévaloir un article des statuts sur une stipulation incluse dans la décision d'un associé unique (donc unanime). À l'inverse, dans l'affaire sous analyse, les juges d'appel parisiens avaient, singulièrement, jugé que les associés de SAS peuvent unanimement révoquer le dirigeant dans des conditions différentes que celles prévues par les statuts dans la mesure où cette décision, prise à l'unanimité des associés en assemblée générale, démontrait leur volonté expresse de déroger aux statuts par une décision collective prise dans les conditions requises pour modifier les statuts (CA Paris, 5-9, 16 nov. 2023, n° 22/10344 : JCP E 2024, 1224, note Didier Martin et Neil Lalami). Cette position, largement commentée, avait reçu les faveurs d'une partie de la doctrine en raison de la souplesse qu'elle accordait aux SAS – forme sociale, il est vrai, choisie en raison de la liberté accordée aux associés dans la détermination du fonctionnement de la société – et de l'alignement de régime qu'elle opérait entre les SAS et les SARL sur ce point (favorables à cette position, Didier Martin et Neil Lalami : JCP E 2024, 1224 ; sceptique quant à la différence de traitement entre les SAS et les SARL opérée en 2022 par la Haute Juridiction, J.-Fr. Hamelin : Dr. sociétés 2022, comm. 134).

Portée . - Cet arrêt démontre la prudence dont doivent faire preuve les associés de SAS dans l'établissement d'un acte extrastatutaire, en évitant que cet acte ne contredise directement les statuts, quand bien même tous les associés en seraient signataires (en ce sens, J.-J. Ansault et J. Heinich : Actes prat. ing. sociétaire 2018, dossier 20).

Néanmoins, au regard de son visa et des termes employés par la Cour, cette solution devrait se limiter aux hypothèses dans lesquelles un texte de loi confie aux statuts le soin de prévoir l'organisation ou l'existence d'un dispositif (en ce sens, reconnu dans le cadre de l'affaire similaire du 12 octobre 2022, R. Mortier : Dr. sociétés 2024, repère 3).

Comme a pu l'écrire un auteur, demeure la question de savoir quelle forme prendra la relation entre « le corps principal de normes que constitueront les statuts et les règles complémentaires qui pourront être exprimées par des actes qui ne sont pas les statuts, tels qu'un pacte, un règlement intérieur, ou tout autre accord ou acte unilatéral » (Br. Dondero : JCP E 2022, 1371)…