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L’interdiction de la filiation entre l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation et le tiers donneur ne méconnait pas la Constitution

Jurisprudence

Les dispositions du Code civil prévoyant qu’en cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation, ne méconnaissent pas le droit de mener une vie familiale normale, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Le Code civil comprend, au sein de son livre Ier, un titre VII relatif à la filiation et un titre VIII relatif à la filiation adoptive. Le chapitre V du titre VII fixe les règles relatives à la filiation en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, qui a pour objet, en application de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, de permettre à des couples ou à une femme non mariée de réaliser un projet parental.

À ce titre, étaient contestées les dispositions de l’article 342-9 du Code civil qui prévoient qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre le tiers donneur et l’enfant issu de son don. Le requérant leur reprochant de faire obstacle à l’établissement de toute filiation, y compris adoptive, entre l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation et le tiers donneur. Il en résulterait une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale.

Tel n’est pas l’avis du Conseil constitutionnel qui, interrogé à ce sujet dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relève :

-  en premier lieu, que « le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit, pour le tiers donneur, à l’établissement, selon l’un des modes prévus au titre VII du livre Ier du Code civil, d’un lien de filiation avec l’enfant issu de son don. Ainsi, le législateur, qui a entendu préserver la filiation entre l’enfant et le couple ou la femme qui a eu recours à l’assistance médicale à la procréation, a pu interdire l’établissement d’un tel lien entre cet enfant et le tiers donneur » ;

- en second lieu, que s’il peut être saisi par tout justiciable de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, en l’absence d’une telle interprétation, il ne lui appartient de procéder lui-même à l’interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où elle est nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité. Or, en l’espèce, « aucune interprétation jurisprudentielle constante ne confère, en l’état, aux dispositions contestées une portée qui exclurait la possibilité, pour le tiers donneur, d’établir un lien de filiation adoptive avec une personne issue de son don ». Au demeurant, « le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit pour le tiers donneur à l’établissement d’un lien de filiation adoptive avec l’enfant issu de son don ». Par suite, « quand bien même les dispositions contestées seraient interprétées comme interdisant l’établissement d’un tel lien de filiation, elles ne méconnaîtraient pas le droit de mener une vie familiale normale ».

Les dispositions contestées ne méconnaissant pas le droit de mener une vie familiale normale, pas plus qu’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, elles ont été déclarées conformes à la Constitution.