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Les principales mesures fiscales du PLFR pour 2022 adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale

Travaux préparatoires

L'Assemblée nationale a adopté le 26 juillet, en première lecture, le projet de première loi de finances rectificative pour 2022 (PLFR 2022).

Nous présentons, à l'issue de ce vote, s'agissant de la matière fiscale, les articles nouveaux ou modifiés ainsi que ceux qui ont été adoptés en l'état ou sous réserve de légères adaptations de caractère rédactionnel.

Le projet de loi sera examiné en séance publique par le Sénat à compter du lundi 1er août 2022.

A. - Articles nouveaux

Les députés ont adopté, par voie d'amendement, les dispositions nouvelles suivantes :

1° Impôt sur le revenu

Relèvement du plafond d'exonération des heures supplémentaires et complémentaires. - Afin de valoriser et de mieux rémunérer ceux qui travaillent, la limite annuelle d'exonération des heures supplémentaires et complémentaires serait portée à 7 500 € (au lieu de 5 000 €) (CGI, art. 81 quater, II bis nouveau) (Art. 1er D nouveau).

Cette nouvelle limite serait applicable aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Revalorisation anticipée du plafond d'exonération de la part patronale des titres-restaurant et du plafond des indemnités de frais professionnels de repas versées par les employeurs à leurs salariés. - Afin de prendre en compte l'inflation pesant sur les dépenses de repas des salariés dès cet été, et sans attendre la revalorisation annuelle au 1er janvier 2023, seraient revalorisés à compter du 1er septembre 2022 les limites d'exonération d'impôt sur le revenu, et de cotisations et contributions sociales :

• du complément de rémunération résultant pour le salarié de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) ; elle s'élèverait ainsi à 5,92 € par titre pour les titres-restaurant émis du 1er septembre au 31 décembre 2022.

• des indemnités de frais professionnels de repas versées par les employeurs à leurs salariés contraints d'engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas (CSS, art. L. 136-1-1, I, al. 2 ; BOI-BAREME-000035, 23 mai 2022) (Art. 1er A nouveau). Le plafond serait majoré de 4 % pour les indemnités versées du 1er septembre au 31 décembre 2022.

Aménagements de la prise en charge des frais de carburants et assimilés par l'employeur. - L'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par le salarié, serait exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant (CGI, art. 81, 19° ter, b) (Art. 1er B nouveau).

Pour rappel, aujourd'hui, la limite est fixée à 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburants.

Par ailleurs, cet avantage pourrait être octroyé à tous les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Enfin, par exception, le bénéfice de l'avantage résultant de la prise en charge des frais de carburants ou assimilés serait cumulable avec la prise en charge obligatoire à 50 % des frais d'abonnements de transport public (CGI, art. 81, 19° ter, a et b ; C. trav., art. L. 3261-2 et L. 3261-3).

Ces dispositions seraient applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2022 et 2023.

Relèvement du plafond de cumul des prises en charge exonérées du forfait « mobilités durables » et du remboursement des frais de transport publics à 800 € par an. - Le plafond d'exonération fiscale et sociale applicable au cumul de prise en charge par l'employeur du remboursement des frais de transport publics pour les trajets domicile-lieu de travail et du forfait « mobilités durables » serait relevé.

Actuellement fixé à 600 € par an et par salarié, le plafond de l'avantage résultant du cumul de ces deux prises en charge serait porté à 800 € par an et par salarié (CGI, art. 19° ter, b modifié ; CSS, art. L. 136-1-1, III, 4°, e) (Art. 1er C nouveau).

Possibilité de déduire les frais professionnels engagés au titre du covoiturage par application du barème kilométrique. - Afin d'inciter à la pratique du covoiturage, les frais de déplacement domicile-travail engagés par un passager au titre du partage de frais dans le cadre d'un covoiturage seraient admis au titre des frais professionnels réels, et pourraient bénéficier de l'évaluation de ces frais sur le fondement du barème forfaitaire déjà existant (CGI, art. 83, 3°, al. 7 modifié) (Art. 1er F nouveau).

Ce régime serait cumulable avec le régime d'exonération fiscale et sociale dont bénéficient les indemnités de covoiturage versées par l'employeur.

Évaluation des frais de voiture engagés par les bénévoles d'associations selon le barème kilométrique de droit commun des salariés. - La possibilité pour les bénévoles de recourir à un barème forfaitaire pour évaluer leurs frais de déplacement de voiture éligibles à la réduction d'impôt pour dons serait légalisée (Art. 1er G nouveau).

Ainsi, le barème spécifique applicable aux bénévoles des associations serait remplacé par le barème kilométrique que peuvent utiliser les salariés optant pour le régime des frais réels en vue de la détermination de leur assiette imposable à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 200, 1, dernier al. modifié ; CGI, art. 83, 3°, al. 8).

2° Bénéfices professionnels

Aménagements du dispositif temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux. - Afin de lutter contre des comportements optimisant déjà observés, le dispositif temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux instauré par la loi de finances pour 2022 serait aménagé (Art. 1er bis nouveau).

Une clause anti-abus exclurait du dispositif les fonds commerciaux acquis auprès :

- d'une entreprise liée au sens de l'article 39, 12 du CGI, ou

- d'une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds (CGI, art. 39, 1°, 2°, al. 3 modifié) (Art. 1er bis, I, 1° nouveau).

Par ailleurs, les modalités d'application combinée de ce dispositif avec le régime spécial des fusions seraient clarifiées.

Il serait ainsi précisé qu'un fonds commercial ayant donné lieu à amortissement fiscalement déductible du résultat imposable doit être regardé comme un actif amortissable pour l'application du régime des fusions (Art. 1er bis, I, 2° nouveau).

Dès lors, si la société absorbante choisit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, d'amortir le fonds qu'elle a reçu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, elle serait tenue d'appliquer le régime d'étalement de l'imposition de la plus-value dégagée lors de l'apport de ce fonds, en application des règles de droit commun du régime spécial des fusions (CGI, art. 210 A, 3, d modifié).

Remarque : ces clarifications ont déjà été apportées par l'administration fiscale dans ses commentaires du dispositif (BOI-IS-FUS-10-20-40-10, 8 juin 2022, § 1).

Ces dispositions s'appliqueraient aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.

3° Enregistrement

Pacte Dutreil : introduction d'une clause anti-abus relative à l'appréciation de la condition d'activité opérationnelle suite à l'arrêt de la Cour de cassation. - Faisant suite à la décision rendue par la Cour de cassation en mai dernier, une correction technique serait apportée aux dispositions législatives relatives au Pacte Dutreil afin de préciser l'intention du législateur (Art. 1er ter nouveau).

En effet, dans un arrêt du 25 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a infirmé la doctrine administrative relative à la durée du rôle d'animation que doit remplir une société holding pour que la transmission de ses titres bénéficie de l'exonération Dutreil. Elle a ainsi considéré que la condition d'exercice d'une activité éligible par la société cible devait s'apprécier à la seule date du fait générateur de l'imposition, et non pendant toute la durée des engagements de conservation (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513 : JurisData n° 2022-008375 ; V. Pacte Dutreil et holding animatrice : la fonction d'animation n'a pas à être conservée jusqu'à l'expiration du délai de conservation des parts).

Il serait ainsi expressément prévu que la condition d'exercice par la société d'une activité opérationnelle doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement collectif de conservation de 2 ans et jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation de 4 ans (CGI, art. 787 B, c bis nouveau).

Ces dispositions seraient applicables :

• aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 (date de dépôt de l'amendement à l'Assemblée nationale),

• aux transmissions pour lesquelles, à cette même date, les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- un engagement collectif ou individuel de conservation est en cours ;

- les sociétés concernées n'ont pas cessé l'exercice d'une activité opérationnelle (Art. 1er ter, II nouveau).

4° Contrôle fiscal

Échange d'informations relatives aux comptes financiers par les institutions financières conditionné à l'application réciproque de l'accord FATCA. - L'obligation déclarative spécifique mise à la charge des institutions financières (teneurs de compte, organismes d'assurance et assimilés et toutes autres institutions financières) serait conditionnée à l'application réciproque de l'accord FATCA entre la France et les États-Unis (CGI, art. 1649 AC modifié) (Art. 10 ter nouveau).

L'adoption de cette mesure aurait pour objet de permettre à la France d'imposer les citoyens nord-américains nés en France.

Afin d'évaluer la mise en œuvre de cette mesure, le Gouvernement devrait remettre au Parlement, dans les 6 mois de la promulgation de la LFR 2022, un rapport sur l'application réciproque de l'accord FATCA (Art. 10 undecies).

5° Mesures fiscales diverses

D'autres mesures fiscales nouvelles ont été adoptées. Elles concernent :

• l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires payées par l'entreprise suite au rachat de RTT prévu par le nouveau dispositif temporaire mis en place par le présent projet (Art. 1er E nouveau) ;

• la ratification de l'ordonnance de recodification de la fiscalité des biens et services ayant créé le nouveau Code des impositions sur les biens et services (CIBS) et la correction d'un certain nombre d'erreurs matérielles visant notamment à intégrer les mesures relatives à l'empreinte environnementale du numérique en France et au financement participatif (Ord. n° 2021-1843, 22 déc. 2021) (Art. 3 bis nouveau).

B. - Articles modifiés

Les mesures suivantes ont été votées en première lecture après adoption d'un ou de plusieurs amendements :

Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et transmission des données de transaction. - Si la mesure prévue dans le texte initial du projet est maintenue, elle a toutefois été déplacée en seconde partie du projet de loi avec les aménagements suivants (Art. 10 bis nouveau ; Art. 3 supprimé).

Une modification a été apportée à la mesure par l'Assemblée nationale afin de préciser la date à laquelle l'appartenance à une catégorie d'entreprises est arrêtée pour l'application des obligations de facturation électronique et de transmissions de données.

Ainsi l'appartenance à une catégorie s'apprécierait au niveau de chaque personne juridique au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date (AN, ss-amdt 1043).

Suppression de la contribution à l'audiovisuel public. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale portent sur la réforme du financement de l'audiovisuel public (Art. 1er modifié).

Report au 1er janvier 2024 de la hausse des tarifs de TICPE portant sur le GNR. - Si la mesure prévue dans le texte initial du projet est maintenue, elle a toutefois été déplacée, sans modification, en seconde partie du projet de loi (Art. 9 A nouveau ; Art. 2 supprimé).