L'Autorité de la concurrence fait usage pour la première fois de la procédure de rejet pour défaut de priorité
Dans une
L', tel que modifié par l'ordonnance, prévoit désormais que l'Autorité de la concurrence peut « rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité ». L'objectif de ce texte est clairement d'améliorer la réactivité de l'Autorité, notamment, en lui permettant de mieux gérer ses priorités d'action.
L'intérêt de cette décision réside dans le fait que l'Autorité a entendu préciser, dans le communiqué qui y est attaché, les facteurs dont elle pourra tenir compte dans ses décisions de rejet pour défaut de priorité. Ainsi, « le caractère prioritaire de chaque saisine sera apprécié par une mise en balance entre, d'une part, l'intérêt de l'affaire et, d'autre part, les ressources et le temps nécessaires au traitement de la saisine, depuis l'instruction de l'affaire jusqu'à la décision du collège. L'Autorité pourra notamment tenir compte de quatre facteurs, susceptibles de se cumuler le cas échéant, pour évaluer l'intérêt d'une affaire. Cette liste n'est pas limitative et d'autres facteurs pourront être pris en compte selon les circonstances factuelles et juridiques spécifiques aux saisines en cause. »
Les quatre facteurs mentionnés sont les suivants :
• la gravité potentielle des pratiques dénoncées ;
• l'envergure de l'affaire du point de vue du volume d'affaires affecté et des enjeux économiques en cause ;
• la nécessité de clarifier une question d'ordre juridique ou économique pour éclairer les parties prenantes ;
• le caractère stratégique de l'intervention de l'Autorité dans une affaire donnée, qu'elle peut notamment évaluer à la lumière des éléments suivants :
- le fait que l'Autorité soit la mieux à même d'intervenir dans un objectif de protection du fonctionnement concurrentiel des marchés ;
- le caractère suffisamment sérieux de la saisine et la capacité à rassembler, de la manière la plus efficace possible, les pièces nécessaires à l'établissement des faits ;
- l'impossibilité pour l'Autorité d'apprécier l'existence d'effets de la pratique dénoncée ;
- l'ancienneté des faits au moment de la saisine ou la cessation des pratiques en cause ;
- l'existence d'une procédure portant sur les mêmes pratiques ou des pratiques similaires, qui serait déjà en cours d'examen à l'Autorité ou qui aurait déjà fait l'objet d'une décision de l'Autorité.
En l'espèce, au regard de l'impact économique limité de la pratique alléguée, du fait que ce type de pratique a déjà fait l'objet de nombreuses décisions et jurisprudences tant au niveau national qu'européen, que la saisine ne soulève, aucune question nouvelle, et, en dernier lieu, que son traitement, pour lequel le saisissant dispose d'autres voies de droit, requerrait la mobilisation de ressources qui pourraient être affectées plus utilement à d'autres dossiers, l'Autorité conclut au rejet pour défaut de priorité de la saisine de Culture Presse.