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« L’affaire du siècle » : le préjudice écologique à la mode du contentieux administratif

Jurisprudence

Publié le 03/02/2021 - Mis à jour le 04/02/2021. - L'État est susceptible d'être à l'origine d'un préjudice écologique, au sens de l'article 1246 du Code civil, pour une politique insuffisante en matière de lutte contre le changement climatique. Le présent jugement admet ainsi que la responsabilité de l'État puisse être engagée sur le fondement de ces dispositions du droit civil, jusqu'alors presque exclusivement maniées par le juge pénal lors de poursuites contre les auteurs d'atteintes à l'environnement.

Le préjudice écologique est ici identifié. Il s'agit des conséquences du réchauffement climatique : perte de masse des glaciers, érosion côtière, phénomènes climatiques extrêmes auxquels la population française est majoritairement exposée, pollution à l'ozone, insectes porteurs d'agents infectieux. Restaient à déterminer la faute et le lien de causalité.
Au regard de l'obligation générale de lutte contre le changement climatique, le tribunal estime que l'État n'a pas failli. Il a signé des engagements internationaux et nationaux, il a réglementé, il s'est fixé des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certes, les objectifs ne sont pas atteints, mais, estime le juge parisien, cette situation ne caractérise pas une faute au regard de l'aggravation du préjudice écologique invoqué quand elle ne concerne que l'une des politiques mobilisables concernées telles l'amélioration de l'efficacité énergétique ou l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables.
En revanche, tout bascule avec l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le premier budget carbone n'a pas été respecté et la méconnaissance de la trajectoire de réduction que l'État s'était fixée provoque des émissions supplémentaires du gaz en question qui s'ajoutent aux précédentes et donc une aggravation du préjudice. Là réside la faute de l'État... Et une convergence heureuse avec une décision récente du Conseil d'État qui, saisi d'un recours contre un refus de l'autorité réglementaire de prendre toute mesure utile pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre, a ordonné un supplément d'instruction pour inviter l'État à justifier concrètement du réalisme de la trajectoire de réduction contenue dans un décret du 21 avril 2020(CE, 19 nov. 2020, n° 427301, Cne Grande-Scynthe : JurisData n° 2020-018732 ; V. Gaz à effet de serre : de la théorie à la pratique ; JCP G 2020, 1334 ; JCP A 2020, 2337).

Dernière question, la réparation du préjudice et, préalablement, sa qualification. Un préjudice « non personnel » dit le tribunal. La Cour de cassation préfère l'expression plus orthodoxe de préjudice « objectif » (Cass. crim., 25 sept. 2012, n ° 10-82.938 : JurisData n° 2012-021445 ; JCP G 2012, 1243, note K. Le Couviour) que ne démentent pas les termes de l'article 1247 du Code civil, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 qui a instauré le régime du « préjudice écologique ». Lequel est défini comme une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Le législateur privilégie une réparation en nature plutôt que le versement de dommages et intérêts (C. civ., art. 1249). Le tribunal constate, en toute logique, que rien ne permet d'affirmer que l'État ne pourrait s'acquitter d'une réparation en nature qui se combine avec le pouvoir d'injonction du juge administratif, s'agissant d'un dommage dont les effets se poursuivent. Un supplément d'instruction est nécessaire pour que puissent être précisées les mesures qui seront prescrites à l'État en réparation du préjudice en lien avec la faute retenue. Le tribunal judiciaire de Marseille a défini récemment la réparation en nature comme celle pouvant être « ordonnée à l'encontre des responsables auxquels il appartient, ensuite, de prendre ou faire prendre les mesures de remise en état »(TJ Marseille, 6e ch., 6 mars 2020, n ° 16253000274 : JurisData n° 2020-004271 ; JCP G 2020, 825, note B. Parance). L'État occupe évidemment à cet égard une place privilégiée. En attendant la réparation en nature, l'État est condamné à indemniser le préjudice moral subi par les associations requérantes qui sollicitaient et obtiennent à ce titre l'euro symbolique.