La présence d'un tiers lors d'une interpellation et la publication d'actes de procédure ne suffisent pas à caractériser une violation du secret de l'instruction
Dans un
En l'espèce, les photographies d'une interpellation et la retranscription d'échanges entre un avocat et un gardé à vue avaient été publiées et repris dans plusieurs journaux.
Une requête en nullité avait été déposée devant la chambre de l'instruction, prise de la violation du secret de l'enquête.
Pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction énonça que la médiatisation de l'affaire ne permettait pas de s'assurer que la présence de paparazzi sur le lieu de l'interpellation avait été le fruit d'une violation du secret de l'instruction. Les juges ajoutèrent que les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée, l'expertise technique et les échanges entre le gardé à vue et son avocat avaient été dévoilés dans la presse postérieurement à leur réalisation et leur retranscription. Pour la chambre de l'instruction, à supposer établie une violation du secret de l'instruction, cette dernière ne pouvait affecter la validité des actes.
Un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision sur le fondement des articles préliminaire, 11 et 171 du Code de procédure pénale.
Pour le demandeur au pourvoi, les juges auraient dû considérer comme nuls tous les actes réalisés concomitamment à la violation du secret de l'enquête et se placer au moment où les actes avaient été transmis à la presse et non à celui de leur révélation.
La Cour de cassation écarte le moyen.
La chambre criminelle souligne que la seule présence de tiers lors d'une interpellation sur la voie publique ne suffit pas à caractériser la violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires de police.
Elle ajoute que la publication d'actes de procédure, postérieurement à leur réalisation, ne permet pas non plus d'établir qu'ils ont été effectués en violation du secret de l'instruction.
La coïncidence ne saurait donc à elle seule suffire à caractériser une violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires.
Cette solution répond indéniablement à un arrêt du 10 janvier 2017 (