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La notification du droit de se taire s'impose au mis en examen et au prévenu

Jurisprudence

À la suite de deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 21-90.016 : JurisData n° 2021-010536 et Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-90.015 : JurisData n° 2021-010528), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le sixième alinéa de l'article 145 et le troisième alinéa de l'article 394 du Code de procédure pénalePour les Sages, en ne prévoyant pas que le mis en examen et que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention soient informés de leur droit de se taire, le législateur a méconnu l'article 9 de la Déclaration de 1789Comme l'abrogation immédiate de ces deux dispositions entraînerait des conséquences manifestement excessives, ils ont reporté au 31 mars 2022 la date de cette abrogation.

Dans la première décision (Cons. const., 30 sept. 2021, n° 2021-935, QPC), le requérant reprochait à l'article 145 du Code de procédure pénale de ne pas prévoir que la personne mise en examen soit informée de son droit de se taire devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur une mesure de détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction. Dans la seconde (Cons. const., 30 sept. 2021, n° 2021-934, QPC), le requérant faisait grief à l'article 394 du Code de procédure pénale, relatif à la procédure de convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel, de ne pas prévoir que le prévenu soit informé de son droit de garder le silence lorsqu'il est traduit devant le juge des libertés et de la détention. Les requérants invoquaient, d'une part, une méconnaissance du droit de se taire et des droits de la défense. À partir du moment où l'application de l'article 145 du Code de procédure pénale suppose que le magistrat apprécie l'existence d'indices graves ou concordants de la participation et que, en vertu de l'article 394, le magistrat doit s'assurer de l'existence des charges au regard desquelles le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel, les déclarations du mis en examen ou du prévenu pouvaient être « auto-incriminantes ». Les requérants firent valoir, d'autre part, une atteinte au principe d'égalité. Pour le premier requérant, l'article 145 du Code de procédure pénale instituerait une double différence de traitement contraire au principe d'égalité : la première serait établie entre les personnes mises en examen selon que leurs déclarations sont consignées, ou non, lors du débat devant le juge des libertés et de la détention ; la seconde serait opérée entre les personnes mises en examen selon qu'elles comparaissent devant la chambre de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, seules les premières bénéficiant de la notification du droit qu'elles ont de garder le silence. Pour le second requérant, il découlerait de l'article 394 du Code de procédure pénale une différence de traitement injustifiée entre les prévenus selon qu'ils sont traduits devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ou d'une procédure de convocation sur procès-verbal, seuls les premiers bénéficiant de la notification du droit qu'ils ont de garder le silence.

Le Conseil constitutionnel suit le raisonnement des requérants, en observant en particulier une atteinte au droit de la défense. Dans la première décision, les mots « les observations de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du sixième alinéa de l'article 145 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, sont déclarés contraires à la Constitution. Dans la deuxième décision, les mots « après audition du prévenu » figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont déclarés contraires à la Constitution.

Ces deux solutions s'inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence récente qui tend à irriguer la notification du droit de se taire à tous les stades de la procédure pénale (V. not. Cons. const., 4 mars 2021, n° 2020-886, QPC ; Cass. crim., 10 févr. 2021, n° 20-86.310, F-D ; Cass. crim., 10 févr. 2021, n° 20-86.327, F-D ; Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86.533, F-P-I ; contraCass. crim., 24 mars 2021, n° 21-81.361, F-P).