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La Cour de cassation écarte le contrôle in concreto et confirme la légitimité du barème Macron

Jurisprudence

Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse - dit barème « Macron » - n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, a tranché la Cour de cassation, signifiant aux juges du fond français, de la manière la plus claire, qu'ils ne peuvent écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale.

Par ailleurs, la Cour juge que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.

Contexte procédural. - Institué par une ordonnance de 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017) et codifié à l'article L. 1235-3 du Code du travail, le barème « Macron » détermine l'indemnité que doit verser l'employeur à un salarié lorsqu'il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Très critiqué dès le départ par des conseils de prud'hommes ainsi que par des syndicats de salariés et de magistrats, la question de sa validité n'a pas manqué de se poser.

En 2018, le Conseil constitutionnel a donné raison à l'exécutif, les Sages de la rue de Montpensier déclarant le dispositif conforme à la Constitution.

Pas de quoi calmer la grogne de salariés et de syndicats qui ont saisi la justice prud'homale, ces derniers contestant la conformité du barème à des conventions internationales signées par la France. Et, ils ont obtenu de certains juges du fond qu'il soit écarté au cas par cas, au profit de dispositions directement issues de ces conventions internationales et susceptibles de permettre une meilleure indemnisation.

À l'occasion des nombreuses procédures engagées, la Cour de cassation a été saisie d'une demande d'avis. Et, l'Assemblée plénière s'est prononcée le 17 juillet 2019 dans le sens suivant :

- le barème est compatible avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux États et de l'ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de licenciement injustifié ;

- l'article 24 de la Charte sociale européenne n'est pas d'effet direct en droit français dans un litige entre particuliers, compte tenu de la marge d'appréciation importante laissée aux États (V. Indemnisation pour licenciement sans CRS : le barème Macron est compatible avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT !).

Les avis de la Cour de cassation ne s'imposant pas aux tribunaux et cours d'appel, les conseils des prud'hommes ont été saisis de nouvelles contestations du barème, basées sur une demande de contrôle de conventionnalité in concreto.

Presque trois années après, la Cour, par deux arrêts, confirme sa position. Elle sonne la fin de la récréation et fixe la ligne à suivre par les juges prud’homaux : le barème « Macron » doit être appliqué !

Compatibilité du barème avec la Convention n° 158 de l'OIT. – Première question à laquelle la Cour de cassation devait répondre, à nouveau : le barème « Macron » est-il compatible avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT qui prévoit qu'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité « adéquate » au salarié.

La Cour rappelle, dans l'un des arrêts rendus, la position du conseil d’administration de l'OIT : l'une des caractéristiques d'une indemnité « adéquate » est que la perspective de son versement dissuade suffisamment l'employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges du droit, le barème « Macron » n'entre pas en contradiction avec cette condition. Car, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le Code du travail impose au juge d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes d'assurance-chômage jusqu'à 6 mois d'indemnités. Suffisant, selon la Cour, pour dissuader l'employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, l'article 10 de la Convention de l'OIT vise des licenciements qu'il qualifie d'« injustifiés ». Une notion qui correspond, en droit français, au licenciement « sans cause réelle et sérieuse », mais aussi au licenciement « nul » dont l'indemnisation n'est pas soumise au barème, faut-il le rappeler. Ainsi, comme souligné par les juges du droit, le barème non seulement tient compte de l'ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération, mais son application dépend de la gravité de la faute commise par l'employeur.

In fine, au regard de la marge d'appréciation laissée aux États et de l'ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié », la Cour régulatrice juge le barème compatible avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Pas de contrôle de conventionnalité in concreto des indemnisations. - Il est admis que le juge national peut écarter une norme de droit interne si son application porte une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Rapporté à la question du licenciement sans cause réelle et sérieuse, un contrôle de conventionnalité in concreto reviendrait pour le juge français à choisir d'écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable et d'attribuer au salarié l'indemnisation « adéquate » à laquelle fait référence l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Ce que certains juges n'ont pas manqué de faire, au demeurant.

Inconcevable pour la Cour de cassation qui, dans le communiqué accompagnant ses arrêts, explique que ce contrôle serait porteur d'une double injustice en ce qu'il :

- « créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges ;

- porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ».

In fine, elle juge que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto.

Absence d'effet direct en France de l'article 24 de la Charte sociale européenne. – Énonçant explicitement les critères définissant l'effet direct d'une convention internationale, la Cour juge que les employeurs et les salariés ne peuvent se prévaloir devant le juge en charge de trancher leur litige de l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui prévoit que les États signataires s'engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate.

Dans son communiqué, elle s'en explique, rappelant déjà que « si les termes de cet article sont proches de ceux employés à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, la Charte sociale européenne repose sur une logique programmatique : elle réclame des États qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe ». En outre, « le contrôle du respect de cette Charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux (CEDS). Si des réclamations peuvent être portées devant cette instance, sa saisine n'a pas de caractère juridictionnel : les décisions qu'elle prend n'ont pas de caractère contraignant en droit français ».

 

La position du CEDS à venir

Le CEDS, est-il rappelé dans le communiqué, considère que les barèmes finlandais et italiens ne permettent pas toujours d'indemniser de façon adéquate les salariés licenciés sans motif valable. Depuis, il a été saisi de réclamations à l'encontre du barème français : « les décisions que prendra ce Comité ne produiront aucun effet contraignant ; toutefois, les recommandations qui y seront formulées seront adressées au gouvernement français », souligne la Cour.