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Première application du barème Macron par la Cour de cassation : le texte vise des plafonds en brut

Jurisprudence

Au visa de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la Cour de cassation retient que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

Elle censure les juges du fond qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait retenu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 168,21 euros par mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63 364,20 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

Pour la Cour de cassation, le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l'entreprise et au montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu'à une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé.

La Cour de cassation fait ici une application stricte du barème. À noter que, n'y étant pas invitée, elle ne se prononce pas sur l'applicabilité ou non du barème.

Par ailleurs, au visa des articles L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et L. 1226-2-1, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la Cour de cassation précise qu'il n'y a pas de cumul possible de l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement du salarié déclaré inapte avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.