accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution : le projet de loi modifié par les sénateurs en 1re lecture

Travaux préparatoires

Le Sénat a modifié l’article unique du projet de loi en intégrant les recommandations du Conseil d’Etat. Désormais, le texte prévoit que « [La France] préserve l’environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004 ». Selon eux, sans produire d’effets juridiques nouveaux, cette rédaction a le mérite de réaffirmer l’attachement du peuple français à la préservation de l’environnement et d’y inclure expressément la lutte contre le dérèglement climatique, que la Charte ne mentionne pas.

Le projet de loi initial reprenait une proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat qui tendait à insérer à l’articler 1er de la Constitution une disposition selon laquelle « [La France] garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique »

Mais les sénateurs font valoir que les auditions conduites par la commission des lois ont confirmé la très grande incertitude quant aux effets juridiques de l’ajout proposé par le texte. Les termes employés laisseraient entendre que ce texte :
- faciliterait l’engagement de la responsabilité des personnes publiques en cas d’atteinte à l’environnement, en mettant à leur charge une obligation de résultat, voire de garantie ;
- attribuerait une forme de priorité à la préservation de l’environnement sur les autres principes constitutionnels, avec lesquels elle doit aujourd’hui être conciliée.
« À l’inverse, compte tenu de l’esprit général du droit constitutionnel et du sens très affaibli qu’y revêt habituellement le verbe « garantir », il est permis de considérer que cette rédaction n’énonce rien de plus qu’une obligation, pour les pouvoirs publics, de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l’environnement, dans la limite de leurs compétences et de leurs moyens, et sous réserve des autres exigences constitutionnelles et d’intérêt général. Or cette obligation leur incombe d’ores et déjà, en application de plusieurs dispositions de la Charte de l’environnement, telles qu’interprétées et sanctionnées par le Conseil constitutionnel et la juridiction administrative. »

Les sénateurs estiment que « Le Constituant ne saurait accepter de modifier notre texte fondamental sans en maîtriser les effets. Par les dispositions envisagées, il se défausserait entièrement sur le juge du soin de déterminer ceux-ci. ». Les sénateurs ont donc adopté un amendement qui modifie cet article (Sénat, amts n° 2, n° 3, 5 mai 2021 et amt n° 5 rect., 10 mai 2021). 

Consulter le dossier législatif.